Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juin 1989. 86-43.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.376

Date de décision :

15 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ORLY RESTAURATION, dont le siège social est sis à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Oloron Sainte Marie (Pyrénées-Atlantiques), 11, place Saint-Pierre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Orly Restauration, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1986), M. X... salarié depuis le 1er octobre 1984 de la société Orly Restauration s'est vu confier la gestion du restaurant Messier Hispano Bugatti ; qu'à la suite d'une lettre du 18 mai 1985 de son employeur lui ayant demandé d'accomplir sa mission et sa tâche ainsi qu'elles avaient été définies dans un courrier du 12 novembre 1984 avec plus de sérieux, il a été licencié le 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il est fait grief dans un moyen annexé aux présentes à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors d'une part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les manquements professionnels de M. X... étaient établis et d'autre part que les pièces sur lesquelles la cour s'est fondée ont été dénaturées ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation de pièces, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve tels qu'ils ont été appréciés par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Orly Restauration à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-15 | Jurisprudence Berlioz