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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.495

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société anonyme Sofrascau, dont le siège est immeuble Scor 1, avenue du Président Wilson à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sofrascau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient le salarié concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation interne permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel ; Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1978 par la société Sofrascau en qualité de cadre stagiaire, puis successivement promu chef de division, fondé de pouvoir et directeur adjoint, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 1989 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié procédait d'un motif économique, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les difficultés financières de la société Sofrascau avaient nécessité sa réorganisation et la suppression du poste du salarié qui n'avait pas été remplacé dans son emploi ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir les relations existant entre les sociétés Sofrascau et Scor ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités ou l'organisation interne des sociétés Sofrascau et Scor permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Sofrascau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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