Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-15.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.098
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger engagés par Mme X..., le 29 mai 2006, afin de se rendre de la maison de convalescence où elle séjournait à la clinique de l'Union à Toulouse, pour une visite de contrôle consécutive à une intervention chirurgicale du 4 mars 2006 ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que si l'article R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale prévoit que le transport doit être lié à une hospitalisation, il ne précise pas la nature du lien entre le transport et l'hospitalisation, qu'une hospitalisation pour une intervention chirurgicale programmée entraîne nécessairement une ou plusieurs visites de contrôle , que dans le cas de Mme X..., elle s'est rendue à une deuxième consultation destinée à contrôler son état après l'intervention chirurgicale subie quelques mois auparavant et que cette consultation qui était incontournable, était nécessairement liée à l'hospitalisation intervenue précédemment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens du premier des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Lot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
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