Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00402 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KQ
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de SAINT DENIS en date du 15 Décembre 2022, rg n° 19/03177
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE OMISSION DE STATUER
DU14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [H] [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [9] , au capital social de 40.000 €, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social sis, [Adresse 4], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5], Représentant par l'intermédiaire de Maître [C] [L], es qualité de liquidateur judiciaire, de la SARL [8], ([8]),
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 15 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a :
fixé l'indemnisation de M. [T] [Y] au titre du préjudice constitué par les frais de véhicule adapté à la somme de 48 032,98 euros ;
condamné la SELARL [9], ès qualités, à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que le présent arrêt est commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
condamné la SEARL [9], ès qualités, aux dépens d'appel.
Par requête réceptionnée le 28 mars 2023, M. [K] [T] [Y] a saisi la présente juridiction d'une omission de statuer en demandant à la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter le paragraphe par ces motifs comme suit : « Dit que le versement des sommes allouées à M. [K] [T] [Y] au titre de l'aménagement du véhicule sera avancé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion » .
La Caisse ne formule aucune observation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience collégiale du 9 octobre 2023.
Le délibéré a été fixé au 14 décembre suivant.
SUR QUOI
M. [T] [Y] soutient que la décision ne peut être exécutée. La caisse de sécurité sociale indiquant ne pas pouvoir faire l'avance des frais dès lors qu'elle n'y a pas été invitée dans le dispositif de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En l'espèce, la requête est recevable et afin de rendre effective la décision rendue, il convient d'ajouter, afin que la Caisse puisse exécuter l'arrêt,la mention que le versement des sommes allouées à M. [K] [T] [Y] au titre de l'aménagement du véhicule sera avancé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion » .
Il est en conséquence fait droit à la requête de M. [T] et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la requête de M. [K] [T] [Y] recevable,
Complète l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 comme suit :
« Dit que le versement des sommes allouées à M. [K] [T] [Y] au titre de l'aménagement du véhicule sera avancé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion » .
Dit que la mention du présent arrêt complétif sera portée par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 15 décembre 2023 ainsi complété, l'arrêt complétif devant être notifié comme l'arrêt complété,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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