Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-27.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.074
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° E 17-27.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kayalar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 août 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kayalar, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kayalar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Kayalar.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société KAYALAR à payer à M. R... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur l'origine de l'inaptitude :
Par lettre du 13 mai 2014, faisant suite à un entretien préalable du 7 mai 2014, la société Kayalar a notifié à M. R... son licenciement pour les motifs suivants : "nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail du fait de l'inaptitude non professionnelle à votre emploi constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement dans notre entreprise".
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, M. R... a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2012. Dès lors, le salarié a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu du fait de cet accident, pendant la période du 10 juin 2013 au 11 juillet 2013. L'arrêt de travail a ensuite été prolongé au-delà de cette date, non plus en prolongation de l'accident du travail mais pour maladie.
La circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
Il appartient au juge de rechercher si l'inaptitude n'a pas, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont le salarié a été victime.
L'analyse des arrêts de travail du salarié et de la déclaration du médecin traitant de M. R... font apparaître que tous les arrêts de travail depuis l'accident du travail de M. R... ont été motivés pour des problèmes de santé identiques, à savoir des "lombalgies aigues et cruralgies droites".
Par ailleurs, la visite de reprise du 13 mars 2014 a donné lieu à l'avis du médecin du travail : "inapte au poste, apte à un autre : le salarié est inapte au poste de maçon tel qu'il le pratiquait avant son arrêt de travail. Le poste doit être aménagé : pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de flexion extension répétée du tronc, pas de station debout prolongée".
Le médecin du travail fait donc un lien entre l'arrêt de travail de M. R... et son inaptitude.
L'employeur soutient que l'arrêt de travail dont il est question n'est pas en lien avec l'accident du travail. Or, le salarié n'a pas, à un moment quelconque, repris son activité après l'accident dont il a été victime et dont la nature d'accident du travail n'est pas contestée.
L'inaptitude a donc été constatée sans que le salarié n'ait repris son activité et lorsqu'il se trouvait toujours en arrêt de travail pour des pathologies identiques à celles ayant été causées par l'accident du travail.
Il ressort de ce qui précède que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du 11 septembre 2012 dont l'origine professionnelle n'a jamais été remise en cause. Il ne fait aucun doute que l'employeur avait connaissance de cet accident et de tous les arrêts de travail qui l'ont suivis, au moment du licenciement.
Il convient dès lors de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. R... et d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy.
Suivant les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. R... peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 701,76 €, une indemnité de 470,17 € au titre des congés payés y afférant et d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12 538,02 €.
L'employeur rapporte toutefois la preuve qu'il a déjà versé la somme de 6 269,01 € en application de l'ordonnance du bureau de conciliation du 17 septembre 2015. » ;
ALORS, en premier lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour faire application des règles relatives aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a relevé que l'analyse des arrêts de travail du salarié et de la déclaration du médecin traitant de M. R... font apparaître que tous les arrêts de travail depuis l'accident du travail du salarié ont été motivés pour des problèmes de santé identiques, à savoir des lombalgies aigues et cruralgies droites (arrêt, p. 4) ; que cette constatation est incompatible avec les arrêts de travail sur lesquels elle se fonde, d'où il ressort, au contraire, qu'aucun motif, de quelle que nature que ce soit, n'y est mentionné ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour faire application des règles relatives aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a relevé que l'avis du médecin du travail émis à l'occasion de la visite de reprise du 13 mars 2014 mentionnait « inapte au poste, apte à un autre : le salarié est inapte au poste de maçon tel qu'il le pratiquait avant son arrêt de travail. Le poste doit être aménagé : pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de flexion extension répétée du tronc, pas de station debout prolongée » et en a déduit que le médecin du travail faisait un lien entre l'arrêt de travail de M. R... et son inaptitude (arrêt, p. 4) ; que cette déduction est incompatible avec l'avis du médecin du travail, lequel se borne à faire état de l'inaptitude du salarié à rependre l'emploi, qui était précédemment le sien, à l'issue de la suspension de son contrat de travail et d'où il ne peut être déduit un quelconque lien entre l'inaptitude et l'accident du travail dont le salarié a été victime ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, en troisième lieu, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude, il doit ressortir de l'avis du médecin du travail ou des arrêts de travail du médecin traitant la mention ou l'établissement d'un lien entre, d'un côté, l'inaptitude et, de l'autre, l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; que, pour établir, en l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a relevé que l'analyse des arrêts de travail du salarié et de la déclaration du médecin traitant de M. R... font apparaître que tous les arrêts de travail depuis l'accident du travail du salarié ont été motivés pour des problèmes de santé identiques, à savoir des lombalgies aigues et cruralgies droites ; qu'elle a encore relevé que l'avis du médecin du travail émis à l'occasion de la visite de reprise du 13 mars 2014 mentionnait « inapte au poste, apte à un autre : le salarié est inapte au poste de maçon tel qu'il le pratiquait avant son arrêt de travail. Le poste doit être aménagé : pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de flexion extension répétée du tronc, pas de station debout prolongée » et en a déduit que le médecin du travail faisait un lien entre l'arrêt de travail de M. R... et son inaptitude ; qu'en statuant ainsi, alors que ni les arrêts de travail du salarié ni l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne mentionnaient ou n'établissaient un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que, pour faire application des règles relatives aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait aucun doute que l'employeur avait connaissance de cet accident et de tous les arrêts de travail qui l'ont suivis, au moment du licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, en cinquième lieu, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société KAYALAR a fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel, p. 8) que M. R... était mal fondé à vouloir établir la connaissance qu'elle aurait eu, au moment du licenciement, d'un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail en se prévalant d'arrêts de travail dont les certificats remis à l'employeur ne mentionnaient pas le motif de ces arrêts ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, en sixième lieu et subsidiairement, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour faire application des règles relatives aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a considéré qu'il ne fait aucun doute que l'employeur avait connaissance de cet accident et de tous les arrêts de travail qui l'ont suivis, au moment du licenciement ; qu'en statuant ainsi, en affirmant la connaissance par l'employeur de l'accident du travail et des arrêts de travail et non de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
ALORS, en septième lieu et en toute hypothèse, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour faire application des règles relatives aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a considéré qu'il ne fait aucun doute que l'employeur avait connaissance de cet accident et de tous les arrêts de travail qui l'ont suivis, au moment du licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts de travail et l'avis émis par le médecin du travail ne portait pas à la connaissance de l'employeur un lien entre l'accident du travail dont le salarié a été victime et l'inaptitude de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
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