Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 28 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO3V
S/appel d'une décision
du Juge des contentieux de la protection de PONTARLIER
en date du 13 septembre 2021 [RG N° 11-21-92]
Code affaire : 53B
Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. CREATIS C/ [C] [J] [U] épouse [K] [G], [Y] [F] [K] [G]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CREATIS
Sise [Adresse 5], inscrite au RCS de Lille sous le numéro 419 446 034
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame [C] [J] [U] épouse [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], de nationalité Portugaise, chef d'équipe,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [F] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], de nationalité Portugaise, maçon,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, et Madame B. MANTEAUX, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F LEVEQUE et Madame B. MANTEAUX, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 15 mai 2015, la SA Creatis a consenti à M. [Y] [F] [K] [G] et à son épouse, née [C] [J] [U], un prêt d'un montant de 41 900 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 7,15 %, ayant pour objet le regroupement de crédits antérieurement contractés par les emprunteurs.
Par exploit du 29 avril 2021, la société Creatis a fait assigner les époux [K] [G] devant le tribunal de proximité de Pontarlier aux fins de condamnation solidaire en paiement de la somme de 39 699,09 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 7,15 % à compter du 27 mars 2021.
Par jugement avant dire droit du 7 juin 2021, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur divers moyens soulevés d'office relativement à la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré la SA Creatis recevable à agir en paiement au titre de l'offre de crédit personnel en date du 15 mai 2015 ;
- dit que la SA Creatis est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné en conséquence, solidairement Mme [C] [K] [G] née [U] et M. [Y] [K] [G] à payer à la SA Creatis la somme suivante :
* 16 381,52 euros au titre du prêt de regroupement, arrêté au 7 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ;
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Mme [C] [K] [G] née [U] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [Y] [K] [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, l'intégralité des sommes
restant dues sera immédiatement exigible ;
- rappelé que conformément à l'article 1244-2, devenu 1343-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
- débouté la SA Creatis du surplus de ses prétentions ;
- rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;
- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [C] [K] [G] née [U] et M. [Y] [K] [G] à régler les dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir fourni aux emprunteurs les explications exigées par l`article L. 311-8, devenu L. 312-14 du code de la consommation, permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière, de sorte que la demanderesse devait être déchue du droit à intérêts conventionnels.
La société Creatis a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article R. 732-2 du code de la consommation,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels qu'applicables au moment de la conclusion du contrat,
- de déclarer la société Creatis recevable en son appel ;
- de déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Creatis ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt souscrit par M. [Y] [F] [K] [G] et Mme [C] [J] [K] [G] née [U] ;
- de condamner solidairement M. [Y] [F] [K] [G] et Mme [C] [J] [K] [G] née [U] d'avoir à payer à la société Creatis la somme de 36 036,40 euros, outre intérêts contractuels de 7,15 % à compter du 22 juin 2022 jusqu'à complet et parfait règlement ;
- de condamner solidairement M. [Y] [F] [K] [G] et Mme [C] [J] [K] [G] née [U] d'avoir à payer à la société Creatis la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement M. [Y] [F] [K] [G] et Mme [C] [J] [K] [G] née [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises le 3 février 2023, les époux [K] [G] demandent à la cour :
Vu notamment les articles L. 312-12, L. 312-14, R. 312-2, L. 111-1, L. 111-5, R. 314-19, R. 314-20, L. 341-1, L. 341-4 du code de la consommation,
À titre principal :
- de débouter la SA Creatis de son appel et de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
À titre reconventionnel :
- de déduire des sommes effectivement dues par M. [Y] [K] [G] et Mme [C] [U], épouse [K] [G], à la SA Creatis, les versements que ceux-ci ont opéré chaque mois depuis février 2021, à hauteur de 500 euros, soit une somme, sauf mémoire à la date des présentes, de 12 000 euros ;
- de condamner la SA Creatis à payer à M. [Y] [K] [G] et Mme [C] [U], épouse [K] [G], une somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel ;
- de condamner la SA Creatis aux dépens d'appel ;
- de débouter la SA Creatis de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article L. 311-8 code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.'
L'article L 311-48 dans sa rédaction applicable, énonce que 'lorsque le prêteur n'a pas resepcté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé à son encontre la déchéance du droit aux intérêts, la société Creatis fait valoir qu'elle justifie avoir satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 311-8 par la production de la liasse contractuelle remise aux emprunteurs, comportant une étude des revenus et charges des emprunteurs, la détermination du coût total de l'opération de rachat de crédits, ainsi que le document d'information propre au regroupement de créances détaillant l'ensemble des éléments et des informations personnalisées ayant permis aux emprunteurs de prendre leur décision de conclure le contrat de regroupement de crédits en parfaite connaissance de cause.
Les époux [K] [G] contestent avoir pu être utilement informés au moyen de la liasse contractuelle, dont ils indiquent qu'ils n'avaient pas matériellement pu prendre connaissance de la teneur dès lors qu'elle ne leur avait été remise qu'au moment de la signature du contrat.
La cour observe à l'examen de la liasse contractuelle produite par la société Creatis qu'aucun des cadres figurant à différents endroits de ce document, et spécifiquement destinés à recevoir la signature des emprunteurs attestant de la prise de connaissance des pièces dont elle est constituée n'a été renseigné ni signé par les emprunteurs.
Il en résulte que l'appelante échoue à démontrer que le document susceptible d'établir l'exécution de son devoir précontractuel d'information a été dûment communiqué aux emprunteurs préalablement à la signature du contrat.
La société Creatis est mal fondée à soutenir qu'en tout état de cause les époux [K] [G] disposaient du délai de rétractation pour prendre connaissance des éléments de la liasse et décider le cas échéant de renoncer au contrat, alors que l'information précontractuelle doit par définition précéder la signature du contrat, dont elle est destinée à éclairer l'opportunité, et que le délai de rétractation n'a pas pour objet de permettre à l'emprunteur de prendre connaissance des termes d'un contrat déjà signé, et de faire échapper le prêteur aux conséquences de sa carence dans la délivrance de l'information précontractuelle.
Il est par ailleurs indifférent pour l'appréciation du respect de l'obligation d'information précontractuelle que le prêt ait été régulièrement remboursé pendant plusieurs années.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, dont, compte tenu de la nature du manquement, susceptible d'influer sur la décision de contracter, du montant du prêt et de la situation des emprunteurs, rien ne justifie qu'elle ne soit que partielle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que la condamnation à paiement est prononcée en deniers et quittances pour tenir compte des versements effectués postérieurement à la décision de première instance en exécution des délais de paiement qu'elle a accordés aux débiteurs, étant observé que l'octroi de ces délais n'est pas remis en cause à hauteur d'appel.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Creatis sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Pontarlier, sauf à ajouter que la condamnation solidaire à paiement prononcée contre M. [Y] [F] [K] [G] et son épouse, née [C] [J] [U], l'est en deniers et quittances ;
Condamne la SA Creatis aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Creatis à payer à M. [Y] [F] [K] [G] et son épouse, née [C] [J] [U], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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