Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-13.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.442
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
2°/ de la Société Credit immobilier du Limousin, venant aux droits de la société Crédit immobilier Ma Maison, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 112-4 du Code des assurances ;
Attendu que, pour décider que la Caisse nationale de prévoyance devait sa garantie à M. X..., atteint d'incapacité temporaire totale, l'arrêt attaqué énonce que la clause opposée à ce dernier par l'assureur, aux termes de laquelle "l'incapacité totale de travail survenant au cours de la première année d'assurance (délai d'attente) n'est couverte que si elle résulte d'un accident, c'est-à-dire de l'action soudaine et imprévisible d'un événement extérieur et non intentionnel" ne répond pas aux exigences de l'article L. 112-4 du Code des assurances qui dispose que les clauses des polices édictant des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause précitée, qui définit le risque pris en charge par l'assureur au cours de la première année, qualifiée de "délai d'attente", qui suit la date de souscription de la garantie, ne stipule ni une exclusion, ni une déchéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer, ni sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... et la société Credit immobilier du Limousin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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