Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-13.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.496
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° N 19-13.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
M. N... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.496 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. B..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété le dispositif de l'arrêt du 22 mai 2014 en ajoutant la disposition « confirme l'ordonnance en date du 11 janvier 2013 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux en ses dispositions retenant la nature professionnelle des créances de la BNP Paribas à l'égard de monsieur N... B... » ;
Aux motifs que l'absence de production aux débats du contrat initial d'ouverture du compte courant est indifférent par rapport à l'objet de litige qui porte sur le contrat de découvert signé le 6 juillet 2000 et sur ses avenants, étant noté que l'existence de ce compte courant n'est pas remise en cause (
) ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir soumettre les contrats litigieux aux dispositions du code de la consommation, monsieur B... fait par ailleurs valoir que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse et que les parties peuvent valablement convenir, même pour une opération qui en serait normalement exclue de la soumette aux dispositions du code de la consommation protectrices du consommateur ; qu'il met ainsi en avant le fait que le contrat portant sur le découvert autorisé sur son compte courant fait expressément référence aux dispositions des articles L. 313-3 et suivants du code de la consommation dont l'application était exclue pour les prêts à usage professionnel depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 ; que toutefois, l'intitulé du contrat de découvert, dont l'appelant conteste le sens du mot « professionnels », apparaît dénué d'ambiguïté dans la mesure où il est destiné à tous les professionnels, quel que soit leur secteur d'activité, ce qui explique la présence d'une majuscule et d'un accord pluriel ; qu'en outre, comme le soutient la Bnp Paribas, il résulte du contenu du contrat et de ses avenants qu'il est fait systématiquement référence à la qualité d'avocat du client dénommé « Maître N... B... » et que l'intéressé a adhéré au contrat d'assurance groupe Bnp Prévoyance Professionnels ; qu'il est par ailleurs fait référence à l'adresse professionnelle de maître B... dans le contrat initial de juillet 2000, mention reprise dans les avenants alors qu'elle serait pourtant inutile dans l'hypothèse d'un contrat pour un particulier ; qu'en outre, la seule référence aux dispositions des anciens articles L. 313-3 et suivants du code de la consommation applicables à l'espèce, ne suffit pas à établir que les parties ont eu la volonté commune de soumettre ce contrat et ses avenants aux dispositions du code de la consommation relatives à la protection du consommateur ; qu'en effet, ces articles portaient à l'époque sur les prêts usuraires au regard du TEG et n'étaient pas insérés dans le chapitre du code de la consommation rassemblant les dispositions protectrices du consommateur ; qu'ils s'appliquaient d'ailleurs aux prêts souscrits pour les besoins professionnels jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005, soit au jour de la souscription du contrat de découvert et de ses premiers avenant ; que dès lors compte tenu de sa spécificité, il ne peut se déduire de la seule référence à cette disposition sur le taux usuraire que les parties ont convenu de soumettre ce contrat dans son ensemble aux dispositions protectrices du consommateur du code de la consommation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu la nature professionnelle du contrat de découvert et de ses avenants, compte tenu des mentions non équivoques figurant dans les pièces contractuelles produites par l'intimée ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; que, concernant l'autorisation de découvert, en l'espèce, le contrat d'autorisation de découvert en date du 6 juillet 2000 signé par monsieur N... B... stipule expressément qu'il s'agit d'un contrat de découvert « professionnel », ce dernier étant intitulé ainsi ; qu'au surplus, il est précisé, dans le contrat, la qualité professionnelle de monsieur N... B..., avocat, le contrat visant expressément maître B... et non simplement monsieur B... ; qu'en outre, tous les avenants audit contrat rappellent qu'ils font suite au contrat de « découvert professionnel » ; qu'il n'est, en revanche, pas établi par les pièces produites, que la volonté commune des parties ait été de soumettre ledit contrat aux dispositions du code de la consommation ;
1) Alors que la destination professionnelle d'un crédit, exclusive de toute application des règles du droit de la consommation, doit résulter d'une stipulation expresse ; qu'en retenant la vocation professionnelle de la convention d'autorisation de découvert sans constater la présence d'une stipulation expresse en ce sens, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au présent litige ;
2) Alors subsidiairement qu'en se bornant à relever l'utilisation du terme « professionnels » au sein de l'intitulé de la convention d'autorisation de découvert et la mention au sein de cette convention de la qualification professionnelle du client, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à caractériser une stipulation expresse relative à la destination professionnelle de la convention et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au présent litige ;
3) Alors très subsidiairement que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux dispositions régissant le crédit à la consommation qui sont alors applicables en leur entier ; qu'en retenant que la mention de la convention de découvert indiquant que les parties entendaient satisfaire aux obligations des articles L. 313-3 et suivants du code de la consommation était sans incidence compte tenu de ce que l'article L. 313-3 n'exclut les contrats souscrits à des fins professionnelles qu'à compter de sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005 et que la signature du contrat de découvert et de ses premiers avenants était antérieure à l'entrée en vigueur de la cette loi sans tenir compte de l'avenant en date du 15 septembre 2005 conclu par les parties pour reconduire leur engagements initiaux et reprenant à ce titre la clause mentionnant une soumission aux dispositions précitées, dont la version alors applicable excluait les contrats souscrits à des fins professionnelles, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 devenu 1104 du code civil.
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