Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/124
Rôle N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV6S
[Z] [G]
C/
[Y] [V]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
PROCUREUR GENERAL
Copie délivrée :
24 Septembre 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
24 Septembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°609.
APPELANTE
Madame [Z] [G]
née le 14 Janvier 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne,
Assisté de Me GROSSO YVES, avocat au barreau de Marseille, choisi
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 9]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
*******
Le 28 août 2024, Madame [Z] [G] a été admise au centre hospitalier [8] et placée en soins sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical initial établi par le docteur [C] qui constatait que : Mme [G], patiente connue et suivie pour un trouble psychotique chronique, est accompagnée ce jour aux urgences suite à une agitation au domicile de sa mère. Elle a été retrouvée ce soir. errante et incurique, dans la rue à [Localité 6] par sa famille. alors qu`elle avait brutalement disparu 13 jours auparavant. sans donner de nouvelles. L`entourage rapporte des propos incohérents faisant évoquerdes idées délirantes de persécution. Elle aurait évoqué être suivie.
Aux urgences, la présentation est très méfiante. La patiente refuse de répondre à toute question ou répond «je ne sais pas ''. Elle répète qu`elle va bien et qu`elle souhaite rentrer chez elle. La pensée et le discours semblent organisés. bien que très pauvres. Elle ne présente pas d`état d`agitation mais on perçoit une tension interne. Il existe probablement des idées délirantes sous-jacentes. Elle refuse tout traitement et s'oppose passivement à la prise en charge. L`observance du traitement est mise en doute. La patiente n`a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Du fait des troubles du comportement avec mise en danger manifeste. il est nécessaire de poursuivre l`Evaluation clinique en hospitalisation.
Sa mère, Madame [Y] [V] sollicitait l'hospitalisation sous contrainte le 28 août 2024 ;
Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [M] [K] en date du 28 août 2024 qui notait Le contact est marqué par une méfiance, les réponses sont courtes et laconiques avec tendance à la rationalisation. Elle est dans le déni de ses troubles. La mesure de soins sans consentement est à maintenir sous la forme de l`hospitalisation complète pour poursuivre l`obsen'ation clinique et de reprendre le traitement.
- [J] [E] en date du 30 août 2024 Qui indiquait que Ce jour, il persiste un déni des troubles avec une banalisation des faits qui l'ont mené à être hospitalisée (errance, incurie, disparition sans nouvelle pendant 13 jours). Le discours est teinté de persécution avec des éléments interprétatifs. ;
Le 5 septembre 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du Docteur [M] [K] du 4 septembre 2024, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 13 septembre 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
Le 23 septembre 2024, le Docteur [M] [K] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Il persiste ce jour une désorganisation psychique. Le contact est altéré marqué par une méfiance. Le discours est non spontané avec des réponses courtes et laconiques. Elle explique avoir été en lien avec sa famille mais que le téléphone a été piraté. La critique des troubles du comportement présentés est faible.
Il est nécessaire de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète pour poursuivre les adaptations du traitement.'
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Les réquisitions du ministère public ont été communiquées aux parties ;
A l'audience,
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Madame [Z] [G], ne s'oppose pas à la publicité des débats, elle indique je voudrait retrouver ma vie, mon conjoint, je vais mieux Je n'ai pas compris pourquoi je suis hospitalisée, j'aimerai sortir de l'hôpital et retrouver mon mari. Je vais mieux. Sur l'avis des médecins, ils disaient que mon cas s'est stabilisé, que je vais bien, que mon mari fait des choses bien. Je suis suivi depuis 2016, je suis sous traitement depuis 2016. Je ne sais pas exactement ce que j'ai. Comme traitement, c'est médical, je le connais. ...Non, je n'étais pas agitée, j'aimerai sortir le plus tôt possible s'il vous plaît. Je m'inquiète pour mon conjoint. ...Oui, j'ai mon téléphone qui n'apportait pas de réponse, je ne sais pas se qu'il s'est passé, ils ne recevaient pas mes messages, j'ai besoin d'eux. Avec mon conjoint j'étais à la barque, on a été séparé. ...Oui je m'entend bien avec ma mère. ...Je ne suis pas une criminelle, je fais ma vie normalement, je ne peux pas rester en milieu fermé. ' ;
Me GROSSO YVES est entendu en ses observations ; ll sollicite la main levée de la mesure ; il fait valoir que contrairement aux prescriptions légales il n'ait pas justifié de la réalisation d'un examen somatique le certificat médical est insuffisamment motivé il contient une phrase type, quel est le soin qui a été interrompu ' Quel type de maladie ' On ne dit rien. On pourrait revenir à une solution moins contraingnante, de manière ambulatoire mais là elle est privée de voir sa famille, elle est très affectée par cette situation 'J'ai lu des appréciations plus ou moins valable : patient avec un trouble de comportement , dan s un contexte de décompensation psychique en rupture de soins. Ce sont les mêmes banalités qui sont sorties dans ce cas de figure, aucun soin n'est retenu, on ne sait pas quel est sa situation réelle, pourquoi sa situation s'aggrave. Je ne sais pas si les soins sont la meilleure des situations. Elle a besoin d'un traitement, elle en a besoin, elle le suivait avant. Elle a un compagnon, elle ne sait pas pourquoi elle ne le voit pas. Ca risque de l'affecter de ne pas voir son compagnon. Le soin en totale liberté serait souhaitable dans l'intérêt de ma cliente.
MOTIFS
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un
risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à
titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques
d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin
exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être
caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars
2024, pourvoi 22-21.919)
Attendu que l''office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux ; qu'il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé ; que dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Attendu que l'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement ; que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) ;
Attendu qu'en l'espèce, eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites notamment dans le certificat médical initial (errante et incurique, idées délirantes de persécution...) ; En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (Le contact est marqué par une méfiance, les réponses sont courtes et laconiques avec tendance à la rationalisation. Elle est dans le déni de ses troubles....) , enfin eu égard à l'avis médical du Docteur [M] [K] ses troubles et son déni persistant,désorganisation psychique. Le contact est altéré marqué par une méfiance. Le discours est non spontané avec des réponses courtes et laconiques la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée ;
Attendu en conséquence, que les certificats médicaux fournis, dont nous nous approprions les termes, confirment la nécessité de poursuivre, pour l'instant, l'hospitalisation sans qu' aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n'ait pu considérer que l'état de santé actuel autorisait la cessation pure et simple des soins sous cette forme, et pouvait désormais s'accommoder d'un programme de soins lui constituant une altemative ; que l'état de santé du patient étant le critère en matière d'hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, il apparaît donc, dans la limite des pièces mises en notre possession, et compte tenu de la fragilité du patient que l'audience a permis également de constater que la mesure d'hospitalisation complète en cours reste objectivement et médicalement justifiée par l'existence de troubles mentaux, nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante en la forme actuelle, sans que l'on puisse considérer qu°il en résulte une atteinte injustifiée, excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle, d`où s°ensuit son maintien en l'état, sous réserve d'évolution ultérieure, sous l'égide de l'équipe soignante ; qu'au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Attendu que s'agissant des dépens de l'instance, ils resteront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO,
greffier,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Z] [G]
Confirmons la décision déférée rendue le 05 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV6S
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
Le greffier
à
[Z] [G] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [8] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 concernant l'affaire :
Mme [Z] [G]
Représentant : Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
M. [Y] [V]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV6S
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [8] ([Localité 5])
- Maître Yves GROSSO
- Monsieur Le Procureur Général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 concernant l'affaire :
Mme [Z] [G]
Représentant : Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
M. [Y] [V]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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