Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2024
MS/KV
Rôle N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSOT
S.A.R.L. [Localité 7] SRD
C/
[B] [F]
S.A.R.L. [Localité 7] SRD
Copie exécutoire délivrée le 10/10/24 à :
- Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
- Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 7] SRD, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*******
Nous, Michelle SALVAN, présidente de chambre agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Karen VANNUCCI, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Par acte du 5 janvier 2023, la société Valbonne SRD a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse, le 5 février 2022, dans l'instance qui l'oppose à M. [B] [F].
L'appelante a notifié ses conclusions le 3 avril 2023 et l'intimé a notifié ses conclusions le 11 juillet 2023.
Dans ses écritures notifiées le 15 avril 2024, puis le 24 juin 2024, la société [Localité 7] SRD sollicite du magistrat de la mise en état qu'il déclare irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimé.
Elle sollicite la condamnation de M. [F] à lui verser une somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de l'instance.
En défense, M. [F] fait valoir que s'il n'a pu conclure dans les délais c'est parce que son conseil était légitimement empêché de conclure en raison de sa maladie ( Covid) constitutive d'un cas de force majeure. Il demande au conseiller de mise en état d'admettre ses écritures et de réserver les dépens de la procédure sans qu'il y ait lieu à en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 909 du code de procédure civile
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, le conseil de l'intimé qui disposait d'un délai de trois mois expirant le 3 juillet 2023 a notifié ses conclusions le 11 juillet 2023, soit tardivement.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024.
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, le conseil de l'intimé ne produit aucune pièce justificative de son état de santé dans le délai pour conclure. Procèdant par voie d'affirmation sans aucune offre de preuve, les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile ne peuvent lui bénéficier.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur à l'incident supportera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [B] [F] en date du 11 juillet 2023,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de M.[B] [F].
Le greffier le magistrat de la mise en etat
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