Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° D 17-26.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre-André X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 3 juillet 2017 par la juridiction de proximité d'Amiens et l'ordonnance rectificative rendue le 27 juillet 2017 par le juge du tribunal d'instance d'Amiens, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coml'O,
2°/ à la société Créa concept Picardie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Créa concept Picardie,
4°/ la société V & V, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Créa concept Picardie ;
défenderesses à la cassation ;
En présence de : la société Coml'O, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller, avocat de Mme Y..., ès qualités, et des sociétés Créa concept Picardie et Coml'O ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance à l'encontre des organes du redressement judiciaire de la société Créa concept Picardie et de la liquidation judiciaire de la société Coml'O ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné un particulier (M. X..., l'exposant) à verser à un pisciniste (la société Com'Lo) la somme de 1 176 euros au titre de la pose d'un liner ;
AUX MOTIFS QU' il était versé aux débats deux devis datés du 9 avril 2013 pour 9 453,69 euros et du 15 septembre 2013 pour 6 855,19 euros ; que les deux ne mentionnaient pas la pose du matériel facturé ; que deux bons de commande étaient produits datés des 15 septembre 2013 pour 6 855,19 euros, ramené à 5 600 euros, et 20 septembre 2013 pour 5 929,40 euros ; que dans ces documents la pose n'était nullement prévue et elle était même exclue dans le bon de commande du 15 septembre 2013 ; que la facture datée du 20 novembre 2014 pour 5 974,25 ne mentionnait pas non plus le coût de la pose ; que les ajouts manuscrits annexés au devis du 15 septembre 2013 qui concernaient la pose du liner, de l'hydraulique, l'escalier d'angle, l'armoire du local technique, le tout pour 4 500 euros, ne pouvaient être inclus dans le devis lui-même puisque les fournitures proposées s'élevaient déjà à la somme de 7 549,64 euros TTC ; que si tel avait été le cas, il aurait atteint la somme de 12 049,64 euros ; que l'exposant lui-même professionnel dans le domaine de la marbrerie et ayant donc une connaissance des prix pratiqués, ne démontrait pas que le coût de la pose aurait été inclus dans les facturations des entreprises ; qu'il ne communiquait pas de chiffrage des fournitures et travaux réalisés qui aurait permis au tribunal d'évaluer le coût des prestations fournies ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en énonçant que l'exposant ne démontrait pas que le coût de la pose du liner était inclus dans la somme de 5 600 euros prévue par le devis du 15 septembre 2013, quand il appartenait cependant à l'entreprise qui réclamait le paiement de cette pose d'en rapporter la preuve, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 nouveau du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné un particulier (M. X..., l'exposant) à verser à un pisciniste (la société Créa Concept) la somme de 3 384 euros pour la réalisation d'un escalier d'angle et d'un local technique ;
AUX MOTIFS QU' il était versé aux débats deux devis datés du 9 avril 2013 pour 9 453,69 euros et du 15 septembre 2013 pour 6 855,19 euros ; que les deux ne mentionnaient pas la pose du matériel facturé ; que deux bons de commande étaient produits datés des 15 septembre 2013 pour 6 855,19 euros, ramené à 5 600 euros, et 20 septembre 2013 pour 5 929,40 euros ; que dans ces documents la pose n'était nullement prévue et elle était même exclue dans le bon de commande du 15 septembre 2013 ; que la facture datée du 20 novembre 2014 pour 5 974,25 ne mentionnait pas non plus le coût de la pose ; que les ajouts manuscrits annexés au devis du 15 septembre 2013 qui concernaient la pose du liner, de l'hydraulique, l'escalier d'angle, l'armoire du local technique, le tout pour 4 500 euros, ne pouvaient être inclus dans le devis lui-même puisque les fournitures proposées s'élevaient déjà à la somme de 7 549,64 euros TTC ; que si tel avait été le cas, il aurait atteint la somme de 12 049,64 euros ; que l'exposant lui-même professionnel dans le domaine de la marbrerie et ayant donc une connaissance des prix pratiqués, ne démontrait pas que le coût de la pose aurait été inclus dans les facturations des entreprises ; qu'il ne communiquait pas de chiffrage des fournitures et travaux réalisés qui aurait permis au tribunal d'évaluer le coût des prestations fournies ;
ALORS QUE, d'une part, la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de documents établis par le locateur en sa faveur et non signés par le client ; que, pour condamner l'exposant au titre de la réalisation de l'escalier d'angle et du local technique, le jugement attaqué s'est fondé exclusivement sur un devis non signé par l'exposant et des factures, tous établis par le pisciniste ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé l'article 1353 nouveau du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 7 et 8) qu'il n'avait pas signé et donc pas accepté le devis produit par le pisciniste au titre de la réalisation de l'escalier d'angle et du local technique de sorte qu'il n'était pas redevable des sommes réclamées à ce titre ; qu'en le condamnant au paiement de la somme de 3 384 euros sans répondre à ce moyen déterminant, la juridiction de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, l'exposant soutenait (v. ses concl., p. 8, alinéa 13) que les montants réclamés par le pisciniste au titre de la réalisation de l'escalier d'angle et du local technique ne correspondaient pas à ceux indiqués dans le devis du 15 septembre 2013, de sorte que les factures émises à cet égard ne pouvaient établir que le client avait accepté l'intervention de l'entreprise à ce titre ; qu'en condamnant l'exposant au paiement de la somme réclamée sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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