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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-18.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.416

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Bernard Z..., 28/ de Mme Annick Z..., née Y..., demeurant tous deux Domaine de Laudaize, Murat-Le-Quaire (Puy-de-Dôme), La Bourboule, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de Mme A... eorgette X..., demeurant Horstel, Provence RN 7, Le Muy (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexdés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des épouxuillaume, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a donné un fonds de commerce en location gérance aux époux Z..., a le même jour par acte sous seing privé vendu ce fonds à ces mêmes personnes ; qu'à l'échéance du terme prévu pour la régularisation de cette cession par acte authentique, les époux Z... ont assigné Mme X... en annulation de la vente et en restitution des arrhes versées ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive leur action et d'avoir en conséquence rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel les époux Z... faisaient valoir que les renseignements prescrits par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, n'avaient pas été portés convenablement à l'acte ou n'avaient été portés que de manière inexacte, et ils invoquaient la prescription de l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 ; qu'ils faisaient donc valoir non pas l'absence de ces renseignements mais l'inexactitude des énonciations soutenant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de la prise de possession du fonds ; qu'en énonçant que les époux Z... faisaient valoir exclusivement l'absence des mentions de texte susvisé, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des stipulations de l'acte que les mentions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 n'ont pas été omises mais qu'elles sont incomplètes et erronées ; qu'en énonçant que ces mentions faisaient défaut pour retenir la date de l'acte comme point de départ du délai annuel de l'action en nullité de la vente, la cour d'appel a dénaturé l'acte, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les renseignements prescrits par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 n'étaient pas absents de l'acte mais donnés de façon incomplète et inexacte, qu'en énonçant que le point de départ de l'action en nullité de la vente devait être fixé au jour de l'acte et non au jour de la prise de possession des lieux par les acquéreurs, aux motifs que l'action fondée sur l'absence des mentions de l'article 12 précité se prescrivait à compter du jour de l'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 par fausse application et les articles 13 et 14 de la même loi par refus d'application ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à leur actuelle affirmation, les époux Z... n'ont sollicité dans leurs conclusions d'appel que la confirmation de la nullité de l'acte de vente prononcée par les premiers juges en soutenant "qu'il est manifeste que le consentement des concluants a été vicié par l'absence des indications précises exigées par la loi, et, la sanction édictée par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 est la possibilité pour l'acquéreur de demander la nullité de la promesse de vente, la cour d'appel confirmera donc la nullité de la promesse de vente prononcée à bon droit par le tribunal en application de ce texte" ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la vente avait été conclue le 7 janvier 1987 et que l'assignation en annulation de cet acte, en raison de l'absence de mentions obligatoires, était du 21 décembre 1988, c'est à bon droit et hors toute dénaturation de l'acte de vente dont elle n'avait pas à vérifier le contenu, que la cour d'appel retient que les époux Z... sont forclos dans leur action ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande de restitution de la somme versée à titre de "dédit", l'arrêt retient que les épouxuillaume, qui n'ont pas donné suite au contrat de vente qu'ils ont refusé d'exécuter, sont tenus de verser la somme de 200 000 francs à Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du 28 février 1990 par lesquelles les épouxuillaume soutenaient que le dédit de 200 000 francs devait, en l'espèce, s'analyser en une clause pénale qui devrait être réduite au franc symbolique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner au paiement du prix du loyer de la location gérance, l'arrêt retient que cette condamnation est acceptée par les époux Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les époux Z... énoncaient "que Mme X... en outre, a l'audace de réclamer une somme de 59 300 francs pour les loyers de la location gérance pour 1988 alors même que cette somme a été réglée par chèque N8 3553 558 du 9 novembre 1988 tiré sur la Société Générale à la suite d'un commandement de payer de M8 Armenier ainsi qu'il en est justifié par un reçu de l'office notarial de La Bourboule du 23 novembre 1988, que ce règlement étant intervenu avant l'assignation introductive d'instance du 21 décembre 1988, le tribunal ne pouvait évidemment prononcer une condamnation même en deniers ou quittance pour une dette éteinte", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer à Mme X... 59 300 francs à titre principal et 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, en raison du non paiement des loyers de la location gérance pour l'année 1988, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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