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Tribunal Administratif de Nice, 05 mars 2025. 2404517

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2404517

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. et Mme A B, contestent devant le tribunal un projet d'installation d'une antenne de téléphonie mobile, initié par la société Free Mobile sur une parcelle de terrain jouxtant leur propriété bâtie, sise au 47 route de Barra Nuech, sur la commune de Berre-les-Alpes (06390). Une demande de régularisation a été adressée par le tribunal en lettre recommandée le 14 août 2024 à M. et Mme B, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'ils entendent attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'ils entendent attaquer, M. et Mme B à qui a été notifiée le 14 août 2024, à l'adresse indiquée par les intéressés dans leur requête, une demande de régularisation par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le surlendemain 16 août 2024, n'ont pas produit la copie de cette décision. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui leur était imparti, est entachée d'irrecevabilité et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Nice, le 5 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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