Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-43.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.649
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Antoine, demeurant à Saint-Martin d'Hères (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1984 par la Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée
A...
FRERES, dont le siège est à Saint-Martin d'Hères (Isère), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président, M. Aragon-Brunet, Conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Conseillers, M. X..., Mmes Crédeville, Beraudo, Conseillers référendaires, M. Picca, Avocat Général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 1984), M. Y... a été engagé le 16 octobre 1978 en qualité d'apprenti par M. A..., ébéniste, pour une durée de deux ans, le contrat prenant effet le 23 octobre 1978 ; que, le 1er janvier 1980, une société constituée par les deux fils de M. A... a repris l'exploitation de la menuiserie-ébénisterie ; qu'après cette date, M. Y... a poursuivi la même activité au sein de l'entreprise bien que la société n'ait pas sollicité l'agrément dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 117-5 du Code du travail, les employeurs qui engagent des apprentis ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la différence entre la rémunération qui lui avait été versée et le salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous déduction des abattements d'âge, pour la période située entre le 1er janvier et le 23 octobre 1980, date d'expiration du contrat d'apprentissage et des indemnités des congés payés afférents à cette période alors, d'une part, qu'en décidant que M. Y... devait être rémunéré comme un apprenti sans qu'aucun contrat d'apprentissage n'ait été conclu entre lui et la société qui n'avait ni sollicité, ni obtenu l'agrément pour recevoir des apprentis, la Cour d'appel a violé les dispositions légales relatives à l'apprentissage, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... invoquant les dispositions de l'article L. 117-14 du Code du travail qui prévoient que le refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution et alors, enfin, qu'en estimant qu'il appartenait à l'apprenti d'entreprendre les démarches qui incombaient normalement à l'employeur pour régulariser sa situation, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M. Y... avait continué, après le 1er janvier 1980, à recevoir sa formation pratique de M. A... père qui n'avait pas cessé de travailler dans l'entreprise, et à suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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