Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 décembre 2022. 2201571
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2201571
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant représenté par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit, sauf pour la transmission d'un nombre important de pièces constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () . ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
4. La requête de M. A, représenté par Me Guilmoto, a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à son conseil par le tribunal le 25 février 2022, au moyen de l'application " Télérecours ", M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts. Par suite, aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 décembre 2022.
La présidente du tribunal
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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