Cour de cassation, 28 avril 1994. 93-41.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.349
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Better music, dont le siège est à Tilly-sur-Seulles (Calvados), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Caen, au profit :
1 / de Mme Gaëlle X..., demeurant Le Hamel aux Prêtres à Vierville-sur-Mer (Calvados),
2 / de Mlle Véronique Y..., demeurant ...,
3 / de Mlle Sylvie Z..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Luc A..., demeurant ...,
5 / de M. Nicolas B..., demeurant ...,
6 / de M. Alain C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Better music, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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