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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-21.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.135

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yvon X..., 2°/ Mme Francine X..., née Y..., demeurant ensemble 5, place Barbacane, 24100 Bergerac, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de M. Luc Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 1994) et les productions, que les époux X... ont fait pratiquer à l'encontre de M. Z... une saisie-arrêt pour avoir paiement d'une condamnation prononcée à son encontre par un jugement du 7 novembre 1991, qui a ordonné l'exécution provisoire pour partie de la condamnation et dont M. Z... a relevé appel; que les époux X... ont ensuite assigné M. Z... en validation de cette saisie-arrêt; que cette validation a été décidée par un jugement frappé d'appel par M. Z...; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement et refusé de valider la saisie-arrêt alors que, selon le moyen, les parties ont la charge, à l'appui de leurs prétentions, d'alléguer les faits propres à les fonder; que, dans ses conclusions d'appel M. Z... qui se bornait à soutenir que le jugement du 7 novembre 1991 n'étant exécutoire qu'à concurrence de 500 000 francs, le premier juge avait eu tort de valider la saisie-arrêt à hauteur de 730 189,95 francs, ne faisait pas valoir, en fait, que le jugement du 7 novembre 1991 ne lui aurait pas été signifié; qu'il s'ensuit qu'il n'invoquait pas le moyen tiré des conséquences de ce défaut de signification sous le rapport de l'article 503 du nouveau Code de procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en l'état des textes alors en vigueur, la validation d'une saisie-arrêt ne pouvait intervenir que sur le fondement d'une créance reconnue certaine; qu'il ne pouvait être statué sur la validité d'une saisie-arrêt, tant que le jugement établissant la créance sur laquelle elle était fondée n'était pas devenu définitif, ce jugement aurait-il été assorti de l'exécution provisoire; que par ces motifs substitués à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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