Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Gabriel X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de M. Alain René Z..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Fordis, demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Barbey, avocat de M. Jean Gabriel X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de commerce qui a prononcé sa faillite personnelle ; que, dans ses conclusions d'appel il a invoqué l'irrégularité de la notification de la citation et déclaré "se limiter à solliciter que soit prononcée la nullité du jugement", après avoir "rassuré" la cour sur la "moralité" de cette demande en minimisant l'importance des faits retenus à son encontre par la juridiction pénale ; Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., après avoir annulé la citation et le jugement, l'arrêt retient que M. X... a abordé le fond ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait, dans ses conclusions, expressément limité son appel à la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, dénaturant ces conclusions, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; DIT que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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