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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-25.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.753

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10033 F Pourvoi n° Q 18-25.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... T..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Domathore, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Mme T..., [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T... et de la société Domathore ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme F... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat n'était pas applicable et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de qualification de son statut en statut de technicien hautement qualifié et de rappels de salaire et congés payés afférents. AUX MOTIFS propres QUE il est exact que les contrats de travail de Mme U... F... ne font référence à aucune convention collective et que les bulletins de paye délivrés mentionnent qu'aucune convention collective n'est applicable dans la relation de travail ; [ ] la convention collective de l'enseignement privé hors contrat prévoit, en son article 1er, que son champ de compétence concerne les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850, ainsi que ceux relevant de la loi du 25 juillet 1919, ceux de la loi du 12 juillet 1875 et ceux relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de Commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers ; Contrairement à ce que prétend Mme U... F..., l'activité exercée par Mme B... T... n'entre pas dans ce type d'établissements (arrêt attaqué pp. 4-5). AUX MOTIFS adoptés QUE ni le contrat de travail de Mlle U... F..., ni les bulletins de paie ne se rapportent à une convention collective ; [ ] l'activité reconnue par Mme B... T... à titre principal ne saurait non plus s'apparenter à un établissement d'enseignement privé hors contrat du premier et/ou du second degré au sens des dispositions de la convention collective nationale du 27/11/2007 ; (jugement de première instance pp. 3-4). ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; que pour dire inapplicable à l'employeur la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, par motifs propres, que l'employeur n'entrait pas dans ce type d'établissements et, par motifs adoptés, qu'il ne saurait s'apparenter à un établissement d'enseignement privé du premier ou second degré au sens de l'accord ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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