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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-14.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.300

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Niez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires ..., représenté par son syndic le cabinet Pautrat, dont le siège est ..., 2°/ de la société CFCR, dont le siège est ..., 3°/ de la société Sani Sud Paris, dont le siège est ..., 4°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société CFCR a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 décembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen et rapporteur, M. Chemin, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller doyen, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société CFCR, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sani Sud Paris et M. Y...; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le sinistre provenait du mauvais état des anciennes canalisations sur lesquelles les copropriétaires avaient branché les réseaux privatifs, la canalisation neuve étant mal située et contraire à la réglementation, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, bien que le devis de l'entrepreneur ait prévu la dépose des canalisations existantes, les architectes n'y avaient pas donné suite, en considérant que ces canalisations n'étaient pas fuyardes alors qu'ils auraient dû les faire remplacer ou émettre des réserves; Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que, selon l'article 1792-I du Code civil, est réputé constructeur toute personne qui fait construire et vend après achèvement et en relevant, par motifs propres et adoptés, que tel était le cas de la CFCR, qu'il n'était pas contesté que l'importance des réparations de la couverture, des canalisations, des escaliers et des ravalements des façades les assimilait à une opération de construction, et que les copropriétaires n'auraient pas eu à brancher les raccordements privatifs sur des canalisations vétustes si le remplacement en avait été normalement effectué; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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