Tribunal Administratif de Toulouse, 20 décembre 2022. 2206840
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2206840
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de le réintégrer dans un hébergement pour demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui met fin à son hébergement et partant, qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle, a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer sa sortie provoquant sa mise à la rue dès le 19 novembre 2022 alors même que, non francophone et ne pouvant ainsi consulter les dispositions applicables, il aurait pu demander un maintien provisoire pour organiser les modalités de son départ de l'HUDA, l'autorité administrative ayant dissimulé cette information capitale ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation particulière et il n'a été tenu aucun compte de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de la circonstance selon laquelle alors qu'il a obtenu la protection subsidiaire en Grèce, il n'a jamais réussi à obtenir le renouvellement de son titre de séjour par les autorités grecques ce qui l'exposera à une situation de grande précarité le contraignant à quitter ce pays, de sorte que cette protection ne peut être regardée comme effective et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne pouvait donc valablement rejeter pour irrecevabilité la demande d'asile qu'il a déposée en France sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant à cet égard pendant ;
-cette décision est privée de base légale dès lors que la Cour nationale du droit d'asile pourrait être amenée à annuler la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 20 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que suite à la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 20 octobre 2022 prise sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficie plus, en vertu des dispositions de l'article du a) du 1° de l'article L. 542-2 de ce code, d'un droit à se maintenir sur le territoire français de sorte qu'il n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que sa requête est donc irrecevable et, subsidiairement, qu'aucun des moyens de cette requête n'est fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2206822 enregistrée le 25 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
-le rapport de M. B,
-et les observations de Me Cazanave, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en ajoutant notamment que la Cour nationale du droit d'asile annule systématiquement les décisions d'irrecevabilité de l'OFPRA prises sur ce fondement et en faisant observer que la décision contestée du 4 novembre 2022 n'a été notifiée à son client que le 14 novembre, l'OFII tentant de gagner du temps alors que M. A peut se maintenir encore un mois dans l'hébergement, l'erreur de droit devant s'apprécier à la date de notification de la décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Toulouse, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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