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Tribunal Administratif de Marseille, 26 avril 2024. 2403048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2403048

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A énonce que, l'arrête n° PC 013 081 23 F0043 aurait été accordé par le maire de Rognac le 22 mars 2024 " en amont de la consultation prévue et qu'il estime que " déroulé des évènements va à l'encontre de la règlementation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. a juridiction est saisie par requête. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et selon les dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 2. La requête de M. A, n'est pas signée, ne comporte pas de copie de la décision contestée, et ne formule aucune conclusion ni aucun moyen de droit intelligible 3. Il s'ensuit qu'est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 26 avril 2024. Le président, Signé, F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,

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