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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-83.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.153

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rémy, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire : Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que Rémy X..., qui s'est pourvu le 27 mai 1994, a adressé, le 5 juillet 1994, son mémoire parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 6 juillet 1994, sans justifier avoir obtenu la dérogation prévue au texte précité ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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