Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Christian Boucher et associés poursuivait le paiement des seuls travaux réalisés et repris dans des situations intermédiaires et retenu, sans dénaturation et sans violer l'article 16 du code de procédure civile, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les malfaçons alléguées par la société Foncière marnaise pour s'opposer à la demande de paiement n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que la société Foncière marnaise ne pouvait pas obtenir la réformation du jugement du chef de sa condamnation au payement de dommages-intérêts au motif que ce serait elle qui aurait subi un préjudice matériel et financier alors que les pièces versées aux débats permettaient de constater que les difficultés rencontrées par le chantier résultaient d'une mauvaise coordination des différents intervenants et de l'absence de paiement des situations de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a analysé les pièces soumises à son examen, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société Foncière marnaise ne démontrait pas que le retard qu'aurait pris le chantier serait imputable à la société Christian Boucher et associés alors que cette dernière justifiait notamment qu'elle n'avait pas pu achever les travaux de chauffage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière marnaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière marnaise à payer à la société Christian Boucher et associés la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Foncière marnaise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Foncière marnaise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Foncière Marnaise à payer à la société Christian Boucher & associés la somme de 64.889, 95 euros au titre des travaux réalisés et demeurés impayés ;
AUX MOTIFS QUE « la S.A.S. Christian Boucher & Associés fait tout d'abord justement valoir qu'il n'a jamais existé la moindre contestation sur la quantité des travaux qu'elle a réalisés et qui étaient repris dans les situations intermédiaires qu'elle avait régulièrement adressées au maître d'ouvrage et qui n'ont pas été contestées par ce dernier; que c'est en effet sur ces situations que les premiers juges se sont fondés pour faire droit à la réclamation de la S.A.S. Christian Boucher & Associés laquelle n'a jamais contesté ne pas avoir réalisé la totalité des travaux prévus dans les deux marchés conclus avec le maître d'ouvrage, mais sollicite le paiement des seuls travaux qu'elle a effectués; que le montant des situations intermédiaires s'élève en effet à la somme de 95.028.92 euros alors que le maître d'ouvrage n'a payé à l'entreprise que la somme de 30.138,97 euros ; que, pas plus qu'en première instance, la SarI Foncière Marnaise ne conteste la réalité des prestations effectuées pour son compte par l'intimée et facturées par cette dernière; que c'est de toute évidence au regard de cette absence de paiement qu'il convient d'apprécier le refus de la SAS. Christian Boucher & Associés de poursuivre l'exécution de ses marchés ; que, comme le fait justement valoir l'intimée, le maître d'ouvrage ne peut pas se prévaloir utilement de l'inexécution du contrat par l'entrepreneur alors qu'il ne remplit pas ses obligations de payer les travaux réalisés ; que, par ailleurs, l'appelante ne saurait tirer argument du fait que l'intimée ait reconnu que ses travaux n'étaient pas terminés alors que cette dernière ne poursuit pas le paiement de la totalité de son marché; que la société intimée est, par ailleurs, bien fondée à faire valoir que la preuve des malfaçons alléguées par la Sari Foncière Marnaise pour s'opposer au paiement n'est pas rapportée alors que les procès-verbaux de constat qu'elle verse aux débats n'établissent pas la réalité de ces malfaçons ; qu'en effet, le procès-verbal de constat du 19 août 2005 ne fait pas état de malfaçons, mais d'un chantier en cours d'exécution et de travaux de plomberie non achevés ; qu'il en est de même du procès-verbal de constat du 7 février 2006 qui, pour l'essentiel, décrit un chantier non achevé; que le procès-verbal de constat du 18 mai 2006 fait état d'une fuite sur une canalisation et d'une fuite en toiture laquelle ne concerne pas la société intimée; que cette dernière fait cependant observer, sans être contredite, que la fuite sur canalisation dont il est fait état dans le procès-verbal de constat du 18 mai 2006 résulte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir vérifier l'existence d'éventuelles fuites dès lors qu'au moment de son intervention l'immeuble n'était pas alimenté en eau ; qu'enfin, les fuites dont fait état la Sari Ets Langinier et Cie, désignée par le maître d'ouvrage pour achever les travaux initialement confiés à la S.A.S. Christian Boucher & Associés, ne peuvent, en l'état de tout constat contradictoire, être imputées à cette dernière; que l'examen de la facture émise le 30 mai 2006 par la Sari Ets Langinier et Cie, d'un montant de 31.612,67 euros TTC, permet de constater que cette entreprise a réalisé la pose d'une chaudière pour un montant de 22.583 euros hors taxes et effectué des travaux de finition de plomberie et de réparation de diverses fuites sur le réseau de plomberie pour un montant de 3.763 euros hors taxes; que la pose de la chaudière, que la S.A.S. Christian Boucher & Associés n'avait pas pu installer car la chaufferie n'était pas construite, la finition des travaux de plomberie et les vérifications de mise en eau des installations constituent des travaux d'achèvement non facturés par l'intimée ; que la circonstance selon laquelle la chaudière prévue initialement par la S.A.S. Christian Boucher & Associés aurait été sous-dimensionnée est inopérante dès lors qu'elle n'a pas été posée ni facturée par cette dernière ; que l'appelante ne tire aucune conséquence du fait que les cabines de douche ne seraient pas conformes à la commande alors qu'elle ne les a pas fait remplacer par la Sari Ets Langinier et Cie et qu'elle ne forme aucune réclamation financière de ce chef »;
1°) ALORS QUE dans son procès verbal du 7 février 2006, Maître Dominique Y... , huissier de justice, a constaté, notamment, que pour les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, l'ouverture des portes des cabines de douche était « très difficile », voire « impossible », que le diamètre du tuyau d'alimentation du radiateur de l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment sur rue était non conforme, que le raccord de tuyauterie de la salle de bains de l'appartement du premier étage était « non conforme aux règles de l'art » et que, dans ce même appartement, les tuyaux de chauffage étaient posés à même le sol « interdisant la pose de plinthes », que la tuyauterie était posée « de travers » sous le radiateur de la chambre de l'appartement à droite au deuxième étage, que la tuyauterie est apparente dans la salle de bains de l'appartement du deuxième étage à gauche, que dans l'appartement sous comble, l'habillage a été endommagé, que dans ce même appartement, la pose de la tuyauterie n'était pas conforme et « décollée du mur », que dans l'appartement n° 2 du bâtiment sur cour, le caisson de la pièce principale était « dégradé » suite au passage du tuyau et les évacuations dans la salle de bains ont été « posées de telle manière que le carreleur n'a pas pu poser le carrelage jusqu'au mur» ; qu'en considérant que les procès verbaux de constat d'huissier que la société Foncière Marnaise a versé aux débats n'établissaient pas la réalité des malfaçons et que le procès verbal du 7 février 2006 ne décrivait qu'un chantier inachevé, quand ce constat établissait pourtant sans équivoque que les travaux effectués par la société Boucher étaient affectés de malfaçons et n'étaient pas conformes aux stipulations du marché, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès verbal de constat d'huissier du 7 février 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de prendre en considération une pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire des parties au seul prétexte qu'elle n'a pas été établie contradictoirement ; que dès lors, en considérant que les fuites dont a fait état la société Langinier ne pourraient, en l'absence de tout constat contradictoire, être imputées à la société Boucher, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'acceptation de travaux et de situations intermédiaires par le maître de l'ouvrage ne peut résulter que d'une manifestation claire et sans équivoque de la volonté de ce dernier de les accepter ; que la dénonciation par le maître de l'ouvrage de malfaçons et de retards imputables à l'entrepreneur implique l'absence d'acceptation des travaux et situations intermédiaires ; que dès lors, en se bornant à relever que la société Boucher a justement fait valoir qu'il n'a jamais existé la moindre contestation sur la quantité des travaux qu'elle a réalisés et repris dans les situations intermédiaires sans rechercher, comme elle y était invitée, si les divers courriers adressés par la société Foncière Marnaise à la société Boucher dénonçant des malfaçons et retards n'attestaient pas qu'elle n'avait accepté ni les travaux ni les situations intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
4°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est fondé à opposer l'exception d'inexécution à la demande en paiement de l'entrepreneur en cas de malfaçons et retards ; que dès lors, en considérant que c'est au regard de l'absence de paiement qu'il convenait d'apprécier le refus de la société Boucher de poursuivre l'exécution de ses marchés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Foncière Marnaise à payer à la société Christian Boucher & associés la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause en allouant à la S.A.S. Christian Boucher & Associés une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que la société intimée ne justifie pas, en effet, de la réclamation qu'elle forme de ce chef pour un montant de 4.680,15 euros » ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES : « Sur la demande de condamnation de la SARL Foncière Marnaise à paver à la SAS Christian Boucher et associés la somme de 4 680, 15 euros à titre de dommages et intérêts ; le manque de coordination du chantier; qu'il n'existait ni planning ni délai au moment de l'acceptation des devis; que l'état d'avancement des travaux du bâtiment au 1er février 2006 ne permettait pas de terminer les travaux de chauffage car la chaufferie n'était pas en état de recevoir la chaudière ; que les essais de plomberie n'ont pu avoir lieu faute de compteur d'eau; que la somme de 4680,15 € demandée par la SAS Christian Boucher et Associés correspond à la valeur matériel du devis initial installé » ;
ALORS QU' en se bornant à considérer que les premiers juges auraient fait une exacte appréciation des faits de la cause sans aucunement motiver sa décision sur l'existence d'un préjudice dont aurait souffert la société Boucher, la cour d'appel a privé a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Foncière Marnaise de sa demande de condamnation de la société Christian Boucher & associé à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard pris sur le chantier ;
AUX MOTIFS QUE « la société appelante ne peut pas valablement obtenir la réformation du jugement de ce chef au motif que ce serait elle qui aurait subi un préjudice matériel et financier, au demeurant non justifié, alors que les pièces versées aux débats par les parties permettent de constater que les difficultés rencontrées par le chantier résultent d'une mauvaise coordination des différents intervenants et de l'absence de paiement des situations de l'entreprise; (…) que, pour les mêmes raisons, la demande de dommages-intérêts formée par la Sari Foncière Marnaise ne peut pas prospérer; que cette dernière ne démontre pas que le retard qu'aurait pris le chantier serait imputable à la S.A.S. Christian Boucher & Associés alors que cette dernière justifie notamment qu'elle n'a pas pu achever les travaux de chauffage car le local dans lequel devait être installée la chaudière n'était pas achevé en février 2006 »;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se borner à énoncer que les pièces versées au débat corroborent les affirmations d'une partie, sans procéder à aucune analyse de ces pièces ; que dès lors, en considérant que les pièces versées au débat permettraient de constater que les difficultés rencontrées par le chantier résulteraient d'une mauvaise coordination des différents intervenants et de l'absence de paiement des situations de la société Boucher sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve de ce que les retards dans l'avancement des travaux sont imputables au maître de l'ouvrage pèse sur l'entrepreneur; qu'en affirmant que la société Foncière Marnière ne démontrait pas que le retard pris par le chantier était imputable à la société Boucher, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1351 du code civil.
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