Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-16.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.014
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Pavillon n° 9, rue du Bois de la Grange hameau des Marronniers, 77185 Lognes, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. Y..., que sur le pourvoi principal, formé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait acquis indivisément avec M. X..., un fonds de commerce de restaurant qu'ils avaient exploité en commun, a conclu avec ce dernier, par acte notarié, une promesse synallagmatique de vente de la moitié indivise de ce fonds de commerce, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur, d'un prêt avant une certaine date; que toutefois à défaut d'obtention du prêt, M. Y... s'engageait à consentir à M. X... un crédit sur cinq ans remboursable par échéances trimestrielles; que M. X... n'ayant pas donné suite à son engagement, invoquant la non exécution par son cocontractant d'une condition préalable à la vente, contenue dans un acte sous seing privé du même jour que l'acte notarié, M. Y... l'a assigné devant le tribunal de commerce de Paris pour faire constater la réalisation de la vente et obtenir paiement du prix ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. Y... en exécution du "compromis" de vente et d'avoir écarté sa demande reconventionnelle tendant à la rémunération de son apport en industrie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société en nom collectif peut régir les rapports entre associés lors même que la société n'a pas été immatriculée au registre du commerce ni davantage fait l'objet de dispositions statutaires écrites; qu'en se bornant à relever, pour écarter ses conclusions invoquant l'existence d'une société, l'absence de telles formalités, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs erronnés et a, par là-même, entaché sa décision d'une violation des dispositions des articles 1871 et 1871-1 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a elle-même admis l'existence d'une société de fait, qu'en écartant ensuite la preuve d'une telle société, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au vu des conclusions de M. X... selon lesquelles la cession litigieuse portait, non sur une part indivise d'un fonds de commerce, mais sur les parts d'une société en nom collectif et invoquant les dispositions des articles 1843-4 du Code civil et 20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était produit aucun statut de cette société et qu'elle n'était pas immatriculée au registre du commerce, tandis que MM. Y... et X... l'étaient à titre personnel pour l'exploitation du fonds de commerce, a écarté l'application des dispositions invoquées sans encourir les griefs du moyen ;
que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... diverses sommes en exécution du "compromis" de vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties sont libres de compléter un acte authentique par un acte sous seing privé, qui entre les parties a la même foi que l'acte authentique; que, dès lors, il importait peu qu'en l'espèce, l'acte authentique ne comportât aucune clause subordonnant son exécution à la réalisation préalable d'un engagement distinct contracté par acte sous seing privé; qu'il suffisait que ledit acte sous seing privé, indivisible de l'acte authentique, comporte la condition suspensive alléguée; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1322 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'acte sous seing privé passé à la même date que l'acte authentique, prévoyait clairement que l'accord signé devant notaire ne sera valable et n'entrera en fonctions que lorsque M. Y... aura versé le montant de sa part de charges au compte de la société Bersuder-Abi-Sleiman; que, dès lors, en énonçant que le compromis sur la reddition des
comptes ne comportait "aucune clause particulière", de sorte que "l'acte authentique conservait son autonomie", la cour d'appel a dénaturé les termes précités de l'acte sous seing privé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des divers actes intervenus, que le rapprochement de leurs clauses ambigües rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'accord sous seing privé, contenant une rubrique relative au paiement de la quote part des charges pour 1990, ne constituait pas une condition suspensive de la promesse de vente synallagmatique conclue le même jour; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1188 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer la déchéance du terme convenu entre les parties pour le remboursement en cinq annuités du crédit consenti par le vendeur, l'arrêt se borne à retenir que M. X... n'avait effectué aucun versement; qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si elle était prévue par la convention des parties et si les conditions en étaient réunies, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu, en outre, que pour rejeter sa demande en remboursement d'une certaine somme, l'arrêt se borne à relever que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la nécessité du versement de cette somme, ni que celui-ci lui incombait et qu'à la date du versement M. X... était entièrement responsable de la gestion ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme du crédit consenti à M. X... sur cinq ans, et en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement d'une somme de 30 000 francs, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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