Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-19.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.617
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :
1°/ de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Vie Plus, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie La France assurance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Vie Plus et de la compagnie La France assurance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Mets hors de cause la compagnie Vie Plus, qui n'est pas concernée par le litige; dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie La France assurance ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après qu'un précédent arrêt avant dire droit eut ordonné d'office la production aux débats d'une police d'assurance de groupe souscrite par la société Sovac auprès de la compagnie La France assurance, et à laquelle M. X... avait adhéré, a, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'opposabilité de cette police à M. X... et sur la portée de l'une de ses clauses dont elle a fait application, débouté ce dernier; que la cour d'appel a ainsi violé le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Vie Plus, l'arrêt rendu le 13 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Sovac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sovac, de la compagnie Vie Plus et de la compagnie La France assurance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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