Texte intégral
MINUTE N° 23/534
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02910 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNBC
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [W], née le 1er octobre 1974, salariée depuis le 29 janvier 2013 en qualité d'ambulancière initialement auprès de la société [7], puis la société [8] devenue la SAS [9] ([9]), a été victime d'un accident survenu le 4 septembre 2013. Elle indiquait qu'en soulevant un patient, elle a ressenti de vives douleurs dans le dos.
Le certificat médical initial fait état d'un lumbago avec sciatique, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail mentionnent une lombo-sciatalgie droite.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre des risques professionnels.
L'état de Madame [W] a été déclaré consolidé le 22 novembre 2013.
Madame [W] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2014.
Considérant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, aucune conciliation n'ayant été acceptée par ce dernier, Madame [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin à cette fin le 10 juillet 2014.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal a rejeté sa réclamation aux motifs qu'elle ne démontrait pas que la manipulation devait être effectuée par deux hommes, ni que le poids du patient était incompatible avec les dispositions de l'article R 4541-9du code du travail, les directives de l'employeur exigeant que le transport d'une personne en fauteuil roulant s'effectue avec l'aide d'un brancard.
Madame [W] a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2016.
Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour de céans a pour l'essentiel :
- déclaré l'appel recevable ;
- infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- dit que l'accident dont Mme [K] [W] a été victime le 4 septembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la SARL [8] ;
- fixé au maximum la majoration de la rente ;
- ordonné une expertise médicale de Mme [W] et désigné pour ce faire le Docteur [O] [L] avec mission habituelle ;
- fixé à 600 euros les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la SARL [8] ;
- fixé à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport, et en tout cas au plus tard au 1er avril 2019;
- désigné la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise ;
- condamné la SARL [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer, en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
- réservé les droits de Mme [W].
Le Docteur [O] [L] a déposé son rapport d'expertise le 22 février 2019.
La SARL [8] et la société [9] ont formé pourvoi à l'encontre de cette décision.
Le 4 juin 2020, l'affaire a été radiée du rôle dans l'attente de la décision de la cour de cassation.
La cour de cassation a, par arrêt du 24 septembre 2020, rejeté le pourvoi et condamné la société [9] venant aux droits de la société [8] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instance a été reprise par acte du 5 octobre 2020, à l'initiative de Mme [W].
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 23 août 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour d'appel de :
- condamner la Sarl [8] à payer :
* 1 800 euros pour la période d'arrêt de travail imputable ;
* 5000 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice pour les souffrances endurées ;
- la condamner à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à faire l'avance des condamnations à intervenir au titre de la réparation des préjudices subis par Mme [W].
Par conclusions du 16 août 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sollicite de la cour de :
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [W] [K] au titre des souffrances endurées ;
- débouter Mme [W] [K] de sa demande « pour la période d'arrêt de travail imputable » ;
- condamner la société [8] à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a avancés ;
- rectifier l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 en ce qu'il a fixé « au maximum la majoration de la rente » ; constater que Mme [W] [K] ne pourra prétendre à sa majoration au titre des réparations.
La SAS [9] venant aux droits de la société [8] n'a pas conclu suite à l'expertise.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
L'article 444 du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce des interrogations ont vu le jour durant le temps du délibéré concernant l'identité et la raison sociale de l'intimée. En effet, il semblerait que la SARL [8] ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2013 et que la société [9] en serait le repreneur.
Il ressort également des conclusions de l'appelante que, si elle dirige ses conclusions en première page à l'attention de la SAS [9], elle sollicite cependant dans son dispositif la condamnation de la SARL [8]. De même, la caisse primaire d'assurance maladie sollicite la condamnation de la SARL [8].
Il est constant que la société [8] a été convoquée par le greffe pour l'audience de plaidoirie du 11 mai 2023 et que la lettre recommandée est revenue signée. Cependant, cette intimée s'est abstenue de conclure.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à s'assurer de la mise en cause dans le cadre de la présente procédure de la SAS [9] qui paraît venir aux droits de la SARL [8] et d'éclaircir la situation juridique de la SARL [8].
Dans ce contexte, il convient de rouvrir les débats et de :
- appeler à la procédure la SAS [9] ;
- inviter les parties à clarifier leurs conclusions et à fournir toutes explications complémentaires utiles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que le greffe devra convoquer la SAS [9] pour l'audience de plaidoirie précisée ci-dessous ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience collégiale de plaidoirie du 9 novembre 2023 à 9 heures pour régulariser et compléter leurs demandes ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Le Greffier Le Président,
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