Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023. 2312978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312978
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), enregistrée le 28 octobre 2022.
Par cette requête, VNF défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 16 février 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement d'une amende de 150 euros ;
2°) enjoigne à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) ordonne, en cas de non-libération du domaine public fluvial par M. B, que l'établissement public Voies Navigables de France soit autorisé à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement d'office du bateau " Titane " aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification à la charge de VNF du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 3 octobre 2023, VNF déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, VNF s'est désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. A B.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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