Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/987
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05104
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXIM
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [G]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 494 020 548
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. [G] exerce une activité dans le domaine de la serrurerie industrielle. Par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2010, elle a embauché M. [T] [L] en qualité de chef de projet à compter du 1er décembre 2010. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur de division des activités nucléaires en France.
Le 04 septembre 2017, la S.A.S. [G] a convoqué M. [T] [L] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 15 septembre 2017.
Le 22 septembre 2017, la S.A.S. [G] a convoqué M. [T] [L] pour un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 02 octobre 2017.
Par courrier du 11 octobre 2017, la S.A.S. [G] a notifié à M. [T] [L] son licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Le 25 mai 2018, M. [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 09 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. [G] au paiement des sommes suivantes :
* 21 000,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 396,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8 481,90 euros au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire, outre 847,19 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018 s'agissant des créances salariales et à compter du jour du jugement pour le surplus,
- condamné la S.A.S. [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] [L] pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire.
La S.A.S. [G] a interjeté appel le 16 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, la S.A.S. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. [G] au paiement des sommes suivantes :
* 21 000,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 396,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8 481,90 euros au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire, outre 847,19 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la S.A.S. [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.S. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter M. [T] [L] de ses demandes,
- condamner M. [T] [L] à rembourser les sommes dont elle s'est acquittée en exécution du jugement,
- condamner M. [T] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. [T] [L] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juin 2023, M. [T] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le jugement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le confirmer pour le surplus, débouter la S.A.S. [G] de ses demandes et, statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de M. [T] [L] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. [G] au paiement des sommes suivantes :
* 49 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
* 9 356,86 euros bruts à titre d'arriérés de salaires au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 935,69 euros bruts au titre des congés payés sur arriérés de salaire, augmentés des intérêts légaux à compter des présents écrits,
* 3 902,78 euros bruts au titre de la prime variable pour l'exercice 2017, outre 390,28 euros bruts au titre des congés payés sur rémunération variable, augmentés des intérêts légaux à compter des présents écrits,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- débouter la S.A.S. [G] sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel,
- condamner la S.A.S. [G] aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le licenciement verbal
M. [T] [L] soutient qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement verbal en faisant que, sur un réseau social à vocation professionnelle, son remplaçant, M. [O] [W], se présente comme directeur de division de la société [G] depuis le mois de septembre 2017 alors qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 04 septembre 2017 et que le licenciement lui a été notifié le 11 octobre 2017. L'employeur fait toutefois valoir à juste titre que la capture d'écran produite par M. [T] [L] a été effectuée au mois de mars 2018, qu'elle est donc postérieure au licenciement, et qu'elle n'émane pas de l'employeur mais du salarié concerné qui a pu compléter son profil de manière avantageuse pour lui.
Cet élément ne permet donc pas de démontrer que la décision de licencier M. [T] [L] aurait été prise avant sa notification effective au salarié, lequel ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un licenciement verbal.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2017, l'employeur reproche à M. [T] [L] d'avoir manqué à son obligation de loyauté en se présentant dans les locaux de l'entreprise le samedi 22 juillet 2017 pour aider une autre salariée, Mme [D] [S], à vider son bureau en emportant divers caisses, cartons et sacs. L'employeur reproche par ailleurs au salarié une incapacité à exécuter correctement ses fonctions.
Dans ses conclusions, M. [T] [L] reconnaît que, le samedi 22 juillet 2017, il s'est présenté dans les locaux de l'entreprise avec une autre salariée, Madame [D] [S], qu'il a aidée à emporter des effets personnels ainsi que des documents appartenant à la société [Y] [G] ET FILS. M. [T] [L] précise que la société [Y] [G] ET FILS est propriétaire des locaux qu'elle loue à la S.A.S. [G] et qu'elle conservait une partie de ces locaux pour stocker des documents, ce que conteste la S.A.S. [G].
Il résulte par ailleurs des explications des parties que la société [Y] [G] ET FILS a pour dirigeant M. [P] [G] qui occupait également les fonctions de directeur général de la S.A.S. [G] jusqu'au mois de février 2017. A la date du 22 juillet 2017, M. [P] [G] était toujours salarié de cette société en qualité de directeur commercial mais faisait l'objet d'une procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire depuis le 17 juillet 2017. Cette procédure aboutira à son licenciement pour faute grave le 1er août 2017.
M. [T] [L] reconnaît ainsi que, le 22 juillet 2017, il a récupéré dans les locaux loués par son employeur des documents appartenant au bailleur « à la demande de M. [P] [G] », alors que celui-ci faisait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire. M. [T] [L] ne soutient pas par ailleurs qu'il aurait au préalable sollicité l'autorisation de son employeur pour venir récupérer ces documents ni qu'il l'aurait ensuite informé de la situation et de la teneur des documents qu'il avait emporté. Il n'est à ce titre pas contesté que l'employeur n'a été informé de la présence de M. [T] [L] et de Mme [S] dans les locaux de l'entreprise un samedi matin que du fait de la présence d'une troisième salariée ce jour-là.
Pour contester son propre licenciement, M. [T] [L] produit la lettre de licenciement notifiée à Mme [D] [S] le 11 octobre 2017 ainsi que l'arrêt du 31 mars 2023 aux termes duquel la cour d'appel de Colmar a jugé que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. L'examen de ces documents permet toutefois de constater que la S.A.S. [G] reprochait à la salariée d'avoir organisé sans autorisation la soustraction illicite de dossiers propriétés de l'entreprise et que la cour d'appel a considéré que la S.A.S. [G] ne démontrait pas cette soustraction de documents qui lui appartenaient. Force est de constater que le grief invoqué contre M. [T] [L] est différent puisqu'il lui est reproché un manquement à son obligation de loyauté résultant d'une participation à une action illicite et nuisible à l'employeur.
Il résulte de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement. En outre la violation de cette obligation de loyauté par le salarié impliquait une perte de confiance qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'employeur démontre donc que le licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire étaient justifiés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, M. [T] [L] étant débouté de l'ensemble de ces demandes.
La présente décision emportant de plein droit obligation pour M. [T] [L] de restituer les sommes versées en exécution du jugement, la demande de condamnation au paiement de ces sommes est sans objet.
Sur la rémunération variable
L'article 7-2 du contrat de travail du 1er décembre 2010 prévoit qu' « une prime variable de 5 000 euros sur objectifs sera versée annuellement, selon les conditions en vigueur dans l'entreprise [G]. Pour l'année d'arrivée et de départ, cette prime variable sera calculée au prorata du temps de présence ».
Pour s'opposer à la demande de M. [T] [L], la S.A.S. [G] fait valoir que les fonctions du salarié ont évolué depuis la signature du contrat de travail et qu'il a bénéficié d'une augmentation substantielle de sa rémunération mensuelle. L'employeur oppose également le fait que des primes exceptionnelles ont pu être versées à la discrétion de l'ancien dirigeant, M. [P] [G], mais qu'aucune prime ni augmentation n'ont été versées en 2017 au titre de l'année 2016 et que M. [T] [L] ne formule aucune demande au titre de cet exercice.
Il convient toutefois de constater qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été établi pour prendre en compte l'évolution des fonctions et de la rémunération du salarié. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que ces évolutions ultérieures impliquaient implicitement ou explicitement une renonciation du salarié au bénéfice de la clause du contrat relative à la rémunération variable.
L'employeur ne justifiant pas par ailleurs de la fixation d'objectifs pour l'année 2017, ceux-ci sont réputés avoir été atteints et M. [T] [L] peut prétendre au versement du montant maximal de la prime variable au prorata de son temps de présence au cours de l'année 2017. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [L] de cette demande et de condamner la S.A.S. [G] au paiement de la somme de 3 902,78 euros bruts au titre de la prime variable pour l'année 2017 et de la somme de 390,27 euros bruts au titre des congés payés afférents. Conformément à la demande du salarié, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2023, date de transmission des dernières conclusions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. [G] aux dépens et à verser à M. [T] [L] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 09 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [T] [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire ;
CONDAMNE la S.A.S. [G] à payer à M. [T] [L] la somme de 3 902,78 euros bruts (trois mille neuf cent deux euros et soixante dix huit centimes) au titre de la prime variable pour l'année 2017 et la somme de 390,27 euros bruts (trois cent quatre vingt dix euros et vingt sept centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président