Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-14.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.984
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 octobre 2012), que M. X..., salarié de la Société de travaux et d'ingénierie industrielle (l'employeur), a déclaré être atteint d'une affection qui a été prise en charge, le 23 août 2008, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours contre la décision de la caisse du 15 mai 2009 fixant à 18 % le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer inopposable la décision de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité doit bénéficier du principe de la contradiction et des dispositions du procès équitable prévues par le code de procédure civile, le code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre dans les deux jours au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la formalité de la transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction du premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel ; qu'au cas présent, en déboutant la Société de travaux ingénierie industrielle de sa demande tendant à ce que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle lui soit déclarée inopposable, cependant que les formalités de transmission des documents médicaux n'avaient pas été respectées en première instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen aux motifs inopérant qu'« aucun de ces textes n'imposent un transmission (des documents médicaux) au début de l'instance », la Cour nationale qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale prévoyant que les « documents médicaux doivent être adressés par la caisse exclusivement au médecin désigné par le requérant », en l'occurrence la Société de travaux ingénierie industrielle, c'est à tort que la Cour nationale a estimé que la communication du rapport du médecin-conseil aurait pu présenter des difficultés pour la caisse ; qu'en statuant comme l'a fait, la Cour nationale a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale ne concerne que le cas où la juridiction du contentieux technique a, elle-même, désigné son propre expert, ce que le tribunal du contentieux de l'incapacité n'était nullement contraint de faire pour corriger la défaillance de la caisse au regard des obligations que lui impose l'article L. 143-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant cependant que les dispositions dudit article R. 143-32 auraient « implicitement » pour objet de relever la caisse de sa carence dans l'administration initiale de la preuve, la Cour nationale a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;
Et attendu que l'arrêt énonce que s'il est essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles soit transmis à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces textes n'impose une transmission au début d'instance et qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui ni le salarié concerné ne sont parties à l'instance ; que pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant dans le cadre d'une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin-expert et à celui désigné par l'employeur ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire et garantissent que les informations seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que si ces dispositions n'imposent pas au juge de mettre en ¿ uvre une expertise ou une consultation, le législateur a implicitement admis que la caisse n'était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l'on puisse lui reprocher une carence dans l'administration de la preuve ; qu'il a été fait application, au cours de l'instance d'appel, des dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et qu'il est possible de statuer sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, opposable à l'employeur, lequel ne discute pas les aspects médicaux du dossier parmi lesquels les résultats de l'audiométrie tonale à laquelle a été soumis le salarié ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la Cour nationale a pu retenir que les séquelles de la maladie professionnelle dont était atteint le salarié justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de travaux et d'ingénierie industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de travaux et d'ingénierie industrielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société de travaux et d'ingénierie industrielle.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Gérard X... le 23 aout 2008, justifient, à l'égard de la société TRAVAUX INGENIERIE INDUSTRIELLE, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 18 % à la date de consolidation du 23 août 2008.
AUX MOTIFS QUE « par lettre du 5 avril 2011, le secrétaire général de la Cour a sollicité du praticien-conseil près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure la production du rapport d'évaluation des séquelles de M. X..., en application de l'article R143-32 du code de la sécurité sociale. Ce document a été produit par lettre postée le 3 mai 2011 et transmis au médecin désigné par l'employeur » ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R143-8 du code de la sécurité sociale dispose « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au, secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné » ; que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecinconseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 2 1 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R. 143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose :
" Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecinexpert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 ours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception " ;
Considérant que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacrées par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve » ; en l'espèce que la caisse a produit :
- la déclaration de maladie professionnelle,
- le certificat médical initial,
- le compte rendu du colloque médico-administratif de maladie professionnelle,
- un rapport d'enquête administrative,
- deux fiches de liaisons médico-administratives,
- la notification de décision de la date de consolidation,
- les conclusions du rapport d'évaluation des séquelles,
- la notification de décision de rente ;
Que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; au regard de l'ensemble de ces motifs, que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré ; qu'il a été fait application devant la Cour des dispositions des articles R. 143-32 du code de la sécurité sociale ; que la Cour peut dès lors statuer sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente opposable a la société » ;
ALORS QUE le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité doit bénéficier du principe de la contradiction et des dispositions du procès équitable prévues par le code de procédure civile, le code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre dans les deux jours au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la formalité de la transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction du premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel ; qu'au cas présent, en déboutant la société de TRAVAUX INGENIERIE INDUSTRIELLE de sa demande tendant à ce que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle lui soit déclarée inopposable, cependant que les formalités de transmission des documents médicaux n'avaient pas été respectées en première instance devant le TCI de ROUEN aux motifs inopérant qu'« aucun de ces textes n'imposent un transmission (des documents médicaux) au début de l'instance » (Arrêt p. 7 alinéa 1er), la CNITAAT qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article R143-8 du code de la sécurité sociale prévoyant que les « documents médicaux doivent être adressés par la caisse exclusivement au médecin désigné par le requérant », en l'occurrence la Société Travaux Ingénierie Industrielle, c'est à tort que la CNI a estimé que la communication du rapport du médecin conseil aurait pu présenter des difficultés pour la CPAM de l'Eure ; qu'en statuant comme l'a fait, la CNI a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS QU'ENFIN QUE l'article R143-32 du CSS ne concerne que le cas où la juridiction du contentieux technique a, elle-même, désigné son propre expert, ce que le T. C. I n'était nullement contrait de faire pour corriger la défaillance de la caisse au regard des obligations que lui impose l'article L143-8 du CSS ; qu'en affirmant cependant que les dispositions dudit article R143-32 auraient « implicitement » pour objet de relever la caisse de sa carence dans l'administration initiale de la preuve, la CNI a violé ce texte par fausse application.
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