Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/00890
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5QD
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
DEMANDERESSE
Société MIXIMO (SCI)
21, rue Desbordes-Valmore
76116 Paris
représentée par Me Giulia OLIVEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G288
DEFENDEURS
Société LUX (SCI)
06 bis, rue Campagne Première
75014 PARIS
Société CAP (SCI)
06 bis, rue Campagne Première
75014 PARIS
Monsieur [J] [R]
06 bis, rue Campagne Première
75014 PARIS
tous représentés par Maître Rémi DHONNEUR de la SELAS DIRECT LEGAL FISCAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J80
1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
RG 22/00890 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5QD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 07 avril 2025, puis prorogé au 28 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] et Monsieur [J] [R] se sont mariés le 07 juillet 2001 et ont eu deux enfants, [X] née le 05 février 1999 et [M] né le 09 mars 2001.
Une instance de divorce introduite par Madame [G] [D] par acte d'huissier du 08 juin 2021 est en cours.
La SCI MIXIMO a pour objet l'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion par voie de location notamment de tous immeubles et droits immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire et notamment d'un appartement situé 07, rue Georges Saché à Paris 7ème arrondissement.
Le capital social est divisé en 200 parts de 15,24 euros chacune réparties entre :
- Madame [G] [D] : 10 parts en pleine propriété et 180 parts en usufruit,
- Mademoiselle [X] [R] : 90 parts en nue-propriété,
- Monsieur [M] [R] : 90 parts en nue-propriété,
- Monsieur [J] [R] : 10 parts,
Madame [G] [D] étant nommée gérante.
La SCI LUX a pour objet l'acquisition ou l'apport, la propriété, la gestion, l'administration ainsi que la prise en location de tous immeubles bâtis et non bâtis ainsi que tous droits immobiliers et plus spécialement l'acquisition des biens et droits immobiliers (lots 14 et 35) dépendant d'un immeuble en copropriété situé 06 bis et 06 ter rue Campagne Première à Paris 14ème arrondissement qui a constitué le domicile familial.
Les associés de la SCI LUX sont Monsieur [J] [R], Madame [C] [R], Mademoiselle [X] [R] et Monsieur [M] [R]. Monsieur [J] [R] est le gérant de la SCI LUX.
La SCI CAP qui a été constituée en 2011 a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, et plus spécialement d'une maison en Corse, dans le Golfe d'Ajaccio.
A sa création le 15 octobre 2011, la SCI CAP avait pour associés :
- SCI MIXIMO : 500 parts
- SCI LUX : 500 parts,
Monsieur [J] [R] étant nommé gérant.
L'achat du terrain et les travaux d'édification de la maison ont été financés au moyen de deux emprunts bancaires contractés le 19 octobre 2011 auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier par la SCI MIXIMO à hauteur de 900.000 euros et par la SCI CAP à hauteur de 1.027.000 euros.
L'emprunt contracté par la SCI MIXIMO stipule qu'il s'agit d'un crédit de mobilisation destiné à la souscription d'un contrat de capitalisation Swisslife pour 200.000 euros et un apport en compte courant à la SCI CAP pour 688.000 euros.
La somme de 200.000 euros affectée au contrat de capitalisation Swisslife a fait l’objet d’une délégation au profit de la Banque Patrimoine et Immobilier en garantie du remboursement de l’emprunt souscrit, pour le financement de l’acquisition et des travaux de la maison en Corse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, la SCI CAP qui fait état de pertes cumulées de 260.182 euros au 31 décembre 2020 et d'une dette de 2.635.647 euros au 31 décembre 2020, a mis en demeure la SCI MIXIMO de libérer le capital en numéraire à hauteur de 50.000 euros dans les 15 jours à compter de la réception du courrier. A défaut, elle indique qu'elle annulera les parts sociales non libérées.
Par courrier du 29 juin 2021, la SCI MIXIMO a donné à la SCI CAP son accord pour libérer la totalité de son apport par voie de compensation avec une partie de la créance qu’elle détient sur la SCI CAP au titre de son compte-courant d’associé qui s’élevait selon elle à 421.900 € au 31 décembre 2020. Elle a en outre demandé au gérant de lui confirmer la libération par la SCI LUX de son propre apport et de provoquer une délibération des associés sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
L'assemblée générale de la SCI CAP du 28 juillet 2021 a, après avoir constaté que la SCI MIXIMO n'a pas libéré son apport en numéraire d'une valeur de 50.000 euros, décidé de procéder à l'annulation des 500 parts sociales de la SCI MIXIMO dans la SCI CAP.
Seule la SCI LUX a participé au vote, Monsieur [J] [R], président de l'assemblée en sa qualité de gérant, estimant que n'ayant pas libéré son apport, la SCI MIXIMO n'avait pas le droit de prendre part au vote.
Lors d'une nouvelle assemblée générale de la SCI CAP le 02 septembre 2021, à laquelle seule la SCI LUX représentée par son gérant Monsieur [J] [R] a participé au vote, il a notamment été décidé de :
- l’approbation les comptes de l'exercice 2020,
- l'affectation des résultats,
- la réduction de capital pour imputation des pertes comptables et annulation des parts existantes
- l’exclusion de la SCI MIXIMO
- la désignation de Monsieur [R] en qualité de nouvel associé à la suite d’une augmentation de capital.
Ont été également approuvés, la libération de l’apport de la SCI MIXIMO d’un montant de 50.000 euros, par voie de compensation avec son compte-courant d’associé, et les modifications statutaires. Les formalités d’enregistrement subséquentes ont été réalisées.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2022, la SCI MIXIMO a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] aux fins de :
- “prononcer la nullité du deuxième paragraphe “Cependant, les titulaires de parts sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs à compter de la mise en demeure par la société ne peuvent être admis aux assemblées. Toutes les parts leur appartenant sont déduites pour le calcul ou quorum” de l’article quatrième du Chapitre II des statuts de la SCI CAP qui est réputé non écrit pour violation des dispositions impératives de l’article 1844 alinéa 1 du Code civil ;
- prononcer la nullité des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article premier “Apports” du Titre II “Apports – Capital social” des statuts de la SCI CAP qui sont réputés non écrits pour violation des dispositions impératives de l’article 1843-3 alinéa 5 du Code civil ;
- prononcer la nullité des assemblées générales extraordinaires de la SCI CAP en date des 28 juillet 2021 et 2 septembre 2021 et juger que toutes les délibérations de ces deux assemblées générales sont nulles de plein droit et doivent être considérées comme n’ayant produit aucun effet pour violation des dispositions impératives de l’article 1844 alinéa 1 du Code civil, de l’article 1843-3 alinéa 5 du Code civil et pour fraude ;
- rétablir la SCI MIXIMO dans ses droits d’associés et dire et juger qu’elle détient 500 parts dans le capital de la SCI CAP, et ce rétroactivement au 28 juillet 2021, jour de la première assemblée générale irrégulière ;
- prononcer la nullité des formalités accomplies le 14 septembre 2021 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris par la SCI CAP ;
- enjoindre la SCI CAP et Monsieur [J] [R] à accomplir toutes formalités administratives consécutives à la nullité des formalités accomplies au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 14 septembre 2021 et en justifier auprès de la SCI MIXIMO, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir le 31e jour suivant la signification du jugement à intervenir.
- prononcer la nullité des éventuelles assemblées générales postérieures, auxquelles la SCI MIXIMO n’a pu participer du fait de la perte de sa qualité d’associée ;
- constater l’accord de la SCI MIXIMO et du gérant de la SCI CAP sur la libération par la SCI MIXIMO de son apport en numéraire d’un montant de 50.000 € par compensation avec son compte courant d’associé dans la SCI CAP et ORDONNER au gérant de la SCI CAP de l’inscrire dans les comptes sociaux de la société.
- condamner solidairement la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] à payer à la SCI MIXIMO la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] à payer à Madame [G] [D] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidairement la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] aux entiers dépens.”
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'action de la SCI MIXIMO et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SCI MIXIMO sollicite du tribunal de :
- “réputer non écrit sur le fondement de l’article 1844-10 alinéa 2 du Code civil, le deuxième paragraphe “Cependant, les titulaires de parts sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs à compter de la mise en demeure par la société ne peuvent être admis aux assemblées. Toutes les parts leur appartenant sont déduites pour le calcul ou quorum” de l’article quatrième du Chapitre II des statuts de la SCI CAP pour violation des dispositions impératives de l’article 1844 alinéas 1 et 4 du Code civil ;
- réputer non écrite sur le fondement de l’article 1844-10 alinéa 2 du Code civil la dernière phrase du troisième paragraphe “Les parts détenues par le ou les associés défaillants ne sont pas prise en compte pour le calcul des majorités requises.” de l’article premier “Apports”du Titre II “Apports – Capital social” des statuts de la SCI CAP pour violation des dispositions impératives de l’article 1844 alinéas 1 et 4 du Code civil ;
- prononcer la nullité sur le fondement de l’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, de toutes les résolutions des assemblées générales extraordinaires de la SCI CAP en date des 28 juillet 2021 et 2 septembre 2021, et par voie de conséquence, la nullité de toutes délibérations et résolutions de la SCI CAP postérieures au 2 septembre 2021, pour violation des dispositions de l’article 1844 alinéas 1 et 4 du Code civil.
- rétablir la SCI MIXIMO dans ses droits d’associés propriétaire de 500 parts sociales dans le capital de la SCI CAP, et ce rétroactivement au 28 juillet 2021, jour de la première assemblée générale irrégulière ;
- annuler les formalités accomplies le 14 septembre 2021 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris par la SCI CAP ;
- ordonner à la SCI CAP et Monsieur [J] [R], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir, d’accomplir toutes formalités administratives consécutives à la nullité des formalités accomplies au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 14 septembre 2021 et en justifier auprès de la SCI MIXIMO ;
- condamner Monsieur [J] [R] à payer à la SCI MIXIMO la somme de 210.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte de jouissance de l’actif de la SCI CAP, sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile ;
- débouter la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner solidairement la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] à payer à la SCI MIXIMO la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidairement la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [R] a interdit à Madame [D], sa gérante, de participer aux délibération et de voter lors des assemblées générales extraordinaires des 28 juillet et 02 septembre 2021 en se référant au chapitre II des statuts. Elle soutient que l’article 1844-1 ne permet pas de priver un associé de son droit de vote et que les dispositions statutaires contraires doivent être réputées non écrites tandis que les assemblées générales doivent être annulées. Elle estime que la proposition en date du 29 juin 2021 de libérer son apport par voie de compensation avec sa créance en compte courant est parfaitement valable, rappelant que la qualité d’associé est acquise dès la souscription quelque soit la date de libération de l’apport. Elle assure par ailleurs de son affectio societatis au sein de la SCI CAP notamment au travers de sa souscription de 500 parts sociales, de sa mise à disposition d’une somme de 900.000 euros au profit de la SCI CAP pour l’acquisition et les travaux dans le bien immobilier en Corse qui constitue l’actif de la SCI CAP, du fait qu’elle se soit portée caution de l’emprunt souscrit par la SCI CAP et hypothéqué ses biens en garantie, ainsi que de sa participation régulière aux pertes et bénéfices pendant plus de 10 ans et aux assemblées générales. Elle considère avoir incontestablement la qualité d’associée, étant désignée en tant que telle dans les statuts de la SCI CAP. Elle rapporte avoir libéré son apport de 50.000 euros, cette somme ayant été déduite de son compte courant d’associée tel que cela ressort du bilan de la SCI CAP au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, elle souligne que les résolutions de l’assemblée générale du 02 septembre 2021 de la SCI CAP encourent la nullité pour fraude en raison du coup d’accordéon organisé par Monsieur [R]. Elle explique que ce dernier a réduit le capital social de la SCI CAP avant de l’augmenter pour lui permettre de souscrire au capital et devenir lui-même associé, étant le seul à voter au nom de la SCI LUX. Elle soutient que cette prétendue restructuration du capital social de la SCI CAP par ce biais ne visait qu’à déguiser l’annulation de ses parts sociales et favoriser la SCI LUX. Elle considère en outre que cette technique n’est pas autorisée dans les sociétés civiles et que cette opération n’était ni nécessaire à la survie de la société ni justifié par l’intérêt social. Elle précise que le crédit souscrit par la SCI CAP n’était pas remboursable en une fois mais en 120 mois et n’avoir perçu aucun remboursement à l’issue de cette opération tandis qu’elle a été empêchée de souscrire à l’augmentation du capital. Elle indique en outre qu’il n’est pas justifié des charges d’entretien notamment pour la réfection de la dalle de la piscine, cela ne constituant pas une situation d’urgence. Elle déplore le refus persistant de Monsieur [R] de mettre en location le bien en Corse appartenant à la SCI CAP, la privant de revenus. Elle estime que Monsieur [R] a engagé sa responsabilité en l’expropriant et en interdisant à sa gérante, Madame [D] de jouir du bien en Corse depuis juin 2021.
S’agissant de son préjudice, elle le caractérise par la perte de jouissance de la maison en Corse qu’elle évalue à hauteur de 210.000 euros. Enfin, elle s’oppose à la demande subsidiaire des défendeurs tendant à lui imposer le versement de la somme de 659.000 euros, le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’autoriser des opérations d’apport, d’augmentation de capital ou de versement en compte courant dans une société.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 avril 2024, la SCI CAP, SCI LUX et Monsieur [J] [R] sollicitent du tribunal de :
- “déclarer infondées l’ensemble des demandes introduites par Mme [G] [D] es qualité de gérante de la SCI Miximo, à l’encontre des SCI CA , LUX et de M. [R] ainsi que celles au titre des frais irrépétibles ;
- constater l’absence de préjudice moral ou matériel subi par la SCI Miximo à l’occasion de son retrait volontaire de la SCI CAP ;
- condamner la SCI Miximo à payer à la SCI CAP, à la SCI LUX et à M. [R] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
- condamner la SCI Miximo à la somme de 1000 euros au titre de l’article 7 du Code de Procédure Civile et à tous les dépens.”
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la suppression du droit de vote d’un associé peut être aménagée par les statuts. Ils indiquent que la SCI MIXIMO a pu participer aux deux assemblées générales, la gérance s’étant contentée de constater que les voix de cette dernière ne seraient pas prises en compte. Ils rappellent que la SCI MIXIMO s’était engagée à apporter un montant en numéraire en contrepartie de ses parts sociales. Ils estiment là encore que les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles les versement correspondant aux apports en numéraire seraient faits. Ils exposent que les statuts n’autorisent pas une libération par compensation de créance, l’obligation de libérer le capital en numéraire étant licite.
De même, ils soutiennent que le coup d’accordéon est juridiquement autorisé dans les sociétés civiles. Ils rapportent que l’objectif poursuivi par cette opération était de libérer les parts numéraires souscrites par les deux associées en vue du remboursement anticipé du crédit. Ils estiment que le défaut de remboursement anticipé du crédit aurait conduit à une augmentation des sommes exigibles au titre de ce prêt de sorte qu’il était de l’intérêt social de procéder à ce remboursement pour éviter une dégradation des finances de la SCI CAP. Ils expliquent par ailleurs que l’ensemble des délibérations prises en juillet 2021 et septembre 2021 a été valablement prise par les organes sociaux de la SCI CAP sans que le tribunal ne puisse juger de l’opportunité de l’opération. Ils indiquent avoir pu mobiliser la somme de 659.000 euros en numéraire en deux mois et qu’aucune manoeuvre frauduleuse n’est caractérisée. Ils précisent que l’argent a servi à rembourser la dette bancaire, aucune prime d’émission n’ayant été exigée lors de l’augmentation de capital.
En outre, ils contestent que la SCI MIXIMO dispose d’un droit de jouissance ou d’usufruit sur le bien en Corse et ajoutent que le montant du préjudice n’est pas certain car calculé sur des loyers hypothétiques qui pourraient être encaissés en cas de location de la maison en Corse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 13 janvier 2025 qui a été mise en délibéré au 07 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des assemblées générales du 28 juillet 2021 et du 02 septembre 2021
Aux termes de l’article 1844 du code civil alinéa 1er, “tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.” Le droit de vote est un droit fondamental de l’associé qui ne peut lui être retiré que dans les cas prévus par la loi sans qu’aucune disposition statutaire ou conventionnelle ne puisse l’écarter.
Par ailleurs, l’article 1844-10 du code civil, “la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.”
En l’espèce, l’article quatrième du chapitre II du titre IV “ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES” stipule que “les titulaires de parts sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs à compter de la mise en demeure par la société, ne peuvent être admis aux assemblées. Toutes les parts leur appartenant sont déduites pour le calcul ou quorum.”
Par ailleurs, l’article premier du titre II prévoit que “les parts détenues par le ou les associés défaillants ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises”.
Si le dernier alinéa de l'article 1844 prévoit que les statuts peuvent déroger aux dispositions des deuxième et troisième alinéa, cette faculté de dérogation n'existe pas pour les dispositions d'ordre public du premier alinéa, de sorte que l'associé à l’encontre duquel l’annulation des parts est demandée ne peut être privé par les statuts, lorsque ceux-ci subordonnent la mesure à une décision collective des associés, de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition. Il en résulte que les dispositions statutaires précitées doivent être réputées non écrites.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la convocation à l’assemblée générale du 28 juillet 2021 prévoyait pour ordre du jour la “constatation de la libération du capital par apport en numéraire” et “à défaut, annulation des parts non libérées à la date de l’Assemblée”. Il est mentionné sur le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juillet 2021 qu’en raison de l’absence de libération de son apport en numéraire, “la SCI MIXIMO ne peut prendre part au vote des résolutions proposées ce jour” et plus loin que “cette résolution est adoptée par la SCI LUX ayant seule droit de vote”.
Il n'est pas contestable en l'espèce que la SCI MIXIMO n'a pas pu participer au vote de la résolution prononçant l’annulation de ses parts conformément aux dispositions des statuts, et ce en violation des dispositions de l'article 1844 alinéa 1er du code civil.
Or, l’unique résolution de l’assemblée générale du 28 juillet 2021 prononçant l’annulation des parts d'un associé intervenue sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative, réputée comme telle non écrite, doit être annulée, l'adhésion aux statuts de la SCI MIXIMO n'emportant pas renonciation à se prévaloir de dispositions d'ordre public auxquelles elle ne pouvait renoncer.
En conséquence, l’assemblée générale du 28 juillet 2021 sera annulée. En relevant que les résolutions de l’assemblée générale du 02 septembre 2021 ont été prises en application des dispositions des statuts précédemment citées et réputées non écrites n’ayant pas permis à la SCI MIXIMO d’être “admise à l’assemblée” ni de voter, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 02 septembre 2021 ayant abouti à la réduction du capital social puis son augmentation avec l’admission d’un nouvel associé en la personne de Monsieur [R].
Il y a lieu par ailleurs de rétablir la SCI MIXIMO dans ses droits d’associés titulaire de 500 parts sociales à compter du 28 juillet 2021 et d’ordonner à Monsieur [R], en sa qualité de gérant de la SCI CAP d’accomplir toutes les formalités administratives consécutives à la nullité des assemblées générales des 28 juillet et 02 septembre 2021 auprès du Greffe du tribunal de commerce de Paris, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaît toutefois nécessaire en l’état.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SCI MIXIMO indique subir un préjudice de jouissance relatif au bien immobilier situé en Corse appartenant à la SCI CAP, sa gérante ne pouvant s’y rendre pour utiliser ce bien. Elle évalue son préjudice à la somme de 210.000 euros.
Toutefois, la SCI MIXIMO ne saurait se prévaloir d’un préjudice de jouissance sur un bien qui ne lui appartient pas et sur lequel elle ne dispose pas de l’usufruit. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les défendeurs succombant en leurs demandes, seront condamnée in solidum à payer les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MIXIMO les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Les défendeurs seront donc in solidum condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la SCI MIXIMO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le deuxième paragraphe de l’article quatrième du Chapitre II des statuts de la SCI CAP “Cependant, les titulaires de parts sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs à compter de la mise en demeure par la société ne peuvent être admis aux assemblées. Toutes les parts leur appartenant sont déduites pour le calcul ou quorum” est réputé non écrit ;
Dit que la dernière phrase du troisième paragraphe de l’article premier “Apports”du Titre II “Apports – Capital social” des statuts de la SCI CAP “Les parts détenues par le ou les associés défaillants ne sont pas prise en compte pour le calcul des majorités requises.” est réputé non écrit ;
Prononce l’annulation de l’assemblée générale du 28 juillet 2021 ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y ont été adoptées ;
Prononce l’annulation de l’assemblée générale du 02 septembre 2021 ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées ;
Rétablit la SCI MIXIMO dans la plénitude de ses droits d'associée à compter du 28 juillet 2021,
Ordonne à Monsieur [J] [R], en sa qualité de gérant de la SCI CAP d’accomplir toutes les formalités administratives consécutives à la nullité des assemblées générales des 28 juillet et 02 septembre 2021 auprès du Greffe du tribunal de commerce de Paris ;
Déboute la SCI MIXIMO de sa demande d’astreinte ;
Déboute la SCI MIXIMO de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] in solidum à payer à la SCI MIXIMO la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI CAP, la SCI LUX et Monsieur [J] [R] in solidum à payer les dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 28 avril 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK