Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64F
Minute n° 24/1052
N° RG 24/01160 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD5W
copies
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Félix GLUCKSTEIN
Me Valérie SEMPE
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
détenu :
Maison d’arrêt de [Localité 6]
[Localité 6]
représenté par Me Félix GLUCKSTEIN, avocat au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDERESSE
S.A. DE PRESSE ET D’ÉDITION DU SUD OUEST,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 mai 2024, Monsieur [B] [Y] a assigné la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa des articles 9-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
- dire qu’il a été porté, atteinte à sa présomption d’innocence par la publication dans le journal Sud-Ouest édition du Lot-et-Garonne du 27 mars 2024 d’un article intitulé « Enlevé, séquestré et poussé dans la Dordogne pour une dette de stupéfiants ? » :
Et, en conséquence, de :
- ordonner le retrait de l’article incriminé du site Internet du journal,
- ordonner à la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST d’insérer, dans une prochaine édition du journal Sud-Ouest, un communiqué indiquant : « Monsieur [B] [Y], mis en cause dans une information judiciaire au tribunal judiciaire de Périgueux, doit pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence, comme tout individu, et tant qu’il n’a pas été reconnu, coupable par une décision de justice passée en force de chose jugée »,
- condamner la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
- la condamner à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que si la phrase du titre est sur un mode interrogatif, le contenu de l’article contient des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise sa culpabilité dans les faits d’enlèvement, séquestration et assassinat de Monsieur [C], violant en cela la présomption d’innocence, l’emploi de phrases au conditionnel ne portant que sur des détails mineurs.
Il ajoute que cet article mentionne les noms et prénoms exacts des personnes mises en examen, et leur lieu de résidence, permettant ainsi une identification complète et précise des personnes en cause.
Il soutient qu’aucune mention n’est faite de la présomption d’innocence, pas plus de ce que les faits sont contestés dans leur ensemble par les différents acteurs du dossier.
Il conteste le moyen tiré de la prescription de l’action fondée sur l’article en ligne, puisqu’il s’agit de retirer le même l’article disponible en ligne pour les personnes disposant d’un abonnement numérique au journal Sud-Ouest
Par conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST demande au juge des référés de :
- déclarer prescrite l’action du demandeur fondée sur l’article disponible en ligne, sur le fondement de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
- constater que l’article en cause ne contient aucune conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité du demandeur,
- débouter Monsieur [Y] de ses demandes ou, subsidiairement, se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses,
- condamner Monsieur [Y] au paiement de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et et aux dépens.
La S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST soutient que le respect de la présomption d’innocence doit être examiné au regard de l’ensemble de l’article, ce qui exclut une exégèse littérale d’un terme ou d’une phrase hors du contexte général de l’affaire, que la présomption d’innocence n’est pas absolue et qu’en vertu du principe de la liberté de la presse, un journaliste est en droit de rendre compte d’une affaire en en rapportant les faits objectifs et incontestables.
Elle fait valoir que le journaliste rappelle en l’espèce les faits, les charges retenues contre Monsieur [Y] au résultat de l’enquête et de la procédure pénale en cours qui a donné lieu à des mises en examen et placements en détention provisoire, emploie le conditionnel, et souligne que les faits relatés résultent des investigations menées par les enquêteurs ou des déclarations en garde à vue.
Elle souligne que l’article se termine par un rappel de ce que le rôle de chacun des trois mis en examen reste à déterminer.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l'espèce, Monsieur [Y] critique un article publié dans le journal SUD OUEST édition du Lot et Garonne du 27 mars 2024 ayant pour titre « Enlevé, séquestré et poussé dans la Dordogne pour une dette de stupéfiants ? », sur le fondement de l’article 9-1 du code civil qui dispose :
« Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles a été retrouvé le corps de [Z] [C] découvert immergé dans la Dordogne, les mains ligotées et présentant du ruban adhésif autour du cou, ainsi que des traces de coups, notamment au visage, l’article relate les faits de la manière suivante :
« Près de deux mois plus tard, trois individus ont été interpellés par les gendarmes de la section de recherche d’[Localité 4], [D] [X], 39 ans, résidant à [Localité 7], un mineur au moment des faits, et [B] [Y], 35 ans, habitant de [Localité 8], ont été mis en examen pour enlèvement, séquestration, et homicide volontaire avec préméditation. Deux d’entre eux n’ont aucun antécédent judiciaire. Le troisième est connu pour des délits de droit commun.
La victime et les suspects, qui évoluaient dans un milieu marginal, avaient pour habitude de se côtoyer lors de soirées à [Localité 7].
Alcool et stupéfiants étaient souvent au cœur de ces entrevues.
Le 27 janvier 2023, les trois mis en examen se sont retrouvés chez [D] [X]. Tandis que la soirée battait son plein, le mineur a convenu d’un rendez-vous à minuit sur un parking de la bastide avec [Z] [C], vraisemblablement en quête de stupéfiants. [D] [X] et [B] [Y] se seraient également présentés à ce rendez-vous, encagoulés. D’après les investigations menées par les enquêteurs, les faits s’inscrivent dans un litige d’ordre personnel entre la victime et les trois suspects. [Z] [C] aurait également contracté une dette importante avec le plus jeune des trois suspects, en lien avec la consommation de drogues.
C’est sur ce parking que les choses ont dégénéré ; [Z] [C] a été frappé, puis enfermé dans le coffre d’une voiture. [B] [Y] et [D] [X] ont ensuite roulé jusqu’en Dordogne pour brouiller les pistes, d’après leurs déclarations en garde à vue. [Z] [C], ligoté et baillonné, a ensuite été poussé dans la Dordogne. Qui a donné les coups et à quel moment ? Qui a posé des liens autour des poignets du trentenaire ? Qui est à l’origine de sa chute dans la rivière ? Les rôles de chacun des trois mis en examen, qui se renvoient les responsabilités, restent à déterminer. L’enquête se poursuit et devrait permettre de lever quelques zones d’ombre.
Placés en détention provisoire, tous trois devraient également être prochainement réentendus par le juge d’instruction du pôle criminel de Périgueux.»
En droit, la présomption d’innocence constitue une liberté fondamentale limitant le principe de la liberté d’expression et du droit à l’information.
L’atteinte est constituée lorsque les propos tenus contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne concernée pour les faits objet de l’enquête, de l’instruction ou des poursuites.
Une enquête peut être évoquée avant tout jugement en relatant les éléments à charge dès lors que leur présentation ne procède pas d’un préjugé sur la culpabilité.
Le droit à la présomption d’innocence n’interdit pas de révéler qu’une personne est impliquée dans une procédure pénale ni d’indiquer qu’il est suspect.
Il apparaît que les personnes citées par l’article, dont Monsieur [Y], sont effectivement identifiables, alors qu’elles ne sont à ce stade que mises en examen.
Cette possible identification ne suffit toutefois pas à caractériser la violation de la présomption d’innocence, dès lors que le journaliste fait preuve par ailleurs d’objectivité et de neutralité.
De même, ce droit à la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à l’exposé des charges qui ont conduit à la mise en examen.
L’article du journal Sud-Ouest a pour objet l’information judiciaire ouverte pour assassinat dans le cadre de laquelle trois hommes, dont Monsieur [Y], ont été interpellés dans le Lot-et-Garonne, placés en garde à vue, puis mis en examen par le juge d’instruction de Périgueux et placés en détention provisoire.
Dans la relation des charges pesant sur les personnes mises en examen, le journaliste n’exprime pas de conviction quant à la culpabilité du demandeur, mais relate les éléments de la procédure, enquête et déclarations en garde à vue. L’essentiel des faits est relaté par l’emploi de verbes au temps conditionnel et il est rappelé que les personnes mises en examen contestent toute responsabilité dans l’assassinat de Monsieur [C].
Le journaliste ne présente pas la culpabilité comme acquise puisque, dans sa conclusion, il exprime l’idée que les rôles de chacun des trois mis en examen restent à déterminer et que l’instruction devra lever des zones d’ombre.
Il en résulte que ne sont pas manifestement caractérisées des conclusions définitives ne laissant aucun doute pour le lecteur et tenant pour acquise la culpabilité de Monsieur [Y] permettant de faire application de l’article 835 du Code de procédure civile..
Les demandes doivent être rejetées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens de la procédure.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de Monsieur [Y].
Déboute S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST de sa demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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