Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/01011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01011
Date de décision :
27 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 27 Mars 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Yvon Théodore X...
C /
Priska Y... épouse X...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01011
- A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Yvon Théodore X...
né le 23 Août 1952 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité française
retraité
demeurant ...
...
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Olivier O'KELLY, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03268 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 15 Juin 2007, enregistrée sous le no 06 / 01798
D'une part,
ET :
Madame Priska Y... épouse X...
née le 22 Septembre 1957 à BALE SUISSE
de nationalité française
assistante de vie
demeurant ...
...
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Danièle NASSE VOGLIMACCI, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003486 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Février 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Yvon X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 15 / 06 / 07 ayant :
- prononcé son divorce d'avec Priska Y... sur le fondement de l'art. 233 du Code Civil et organisé les mesures tendant à la liquidation de leur régime matrimonial,
- prescrit les dispositions relatives à la vie de l'enfant commun encore à charge,
- autorisé la femme à conserver l'usage de son nom marital ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 25 / 10 / 07 aux termes desquelles il conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la Cour de débouter Priska Y... de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom de femme mariée ;
Il fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de l'alinéa 3 de l'art. 264 du Code Civil ne sont réunies :
* la durée du mariage est à elle seule insuffisante,
* il en va de même du fait qu'un des enfants soit encore à la charge de la mère,
* aucune raison professionnelle n'est-et ne peut-être invoquée,
* il n'est justifié d'aucun intérêt particulier ;
Vu les écritures déposées par Priska Y... le 02 / 01 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé ;
A l'appui de sa demande, elle invoque :
* l'ancienneté du mariage, c'est à dire la durée importante au cours de laquelle elle a été socialement connue sous le nom de son mari,
* le fait d'avoir, étant suissesse d'origine, abandonné son pays, sa langue maternelle et sa nationalité par son mariage avec l'appelant,
* le patronyme X... est devenu le sien comme celui de la famille qui a été fondée, dont elle fait partie intégrante,
* elle exerce son activité professionnelle d'assistante de vie aux familles sous son nom de femme mariée ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'art. 264 du Code Civil dispose qu'un des conjoints peut être autorisé à conserver l'usage du nom de l'autre s'il justifie d'un intérêt particulier par lui ou pour les enfants ;
A la lumière des explications fournies par la femme, le premier Juge a caractérisé et, à juste titre, retenu l'existence de cet intérêt particulier en considérant que la femme avait porté son nom d'épouse-durant 26 ans-plus longtemps que son nom de jeune fille-24 ans ;
L'appelant ajoute à la Loi, qui n'exige que la démonstration d'un intérêt particulier, en estimant que la durée du mariage serait à lui seul un élément insuffisant ;
D'origine suisse, l'intimée a quitté son pays et n'a de tous temps été connue en France que sous le seul patronyme de X... ;
Un changement de ce patronyme serait de nature à la gêner dans ses rapports sociaux ;
Elle justifie donc bien d'un intérêt particulier à l'appui de sa demande tendant à se voir autorisée à continuer d'user de son nom marital ;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge d'Yvon X... qui succombe en son recours ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée,
Condamne Yvon X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les deux parties sont attributaires de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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