Cour de cassation, 06 novembre 1991. 88-43.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.159
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant à Courbevoie, (Hauts-de-Seine), 82, galerie des Damiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Urbat, société anonyme, dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Urbat, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu selon la procèdure, que M. X... a été, engagé le 16 février 1981, par la société Urbat, en qualité d'inspecteur des travaux, position cadre, pour une durée indéterminée, les six premiers mois valant période d'essai, que le 29 juillet 1981, l'employeur a mis fin à ses fonctions ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1988) de l'avoir débouté de toutes ses demandes en paiement d'indemnités dirigées contre la société Urbat à la suite de son licenciement, alors d'une part que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui fait application à M. X... d'une période d'essai contractuelle de six mois, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celuici faisant valoir qu'il n'avait pas accepté ladite clause, faute par lui d'avoir renvoyé signée à l'employeur, la lettre d'engagement contenant cette clause, alors d'autre part que l'Administrateur de biens relevant de la convention collective nationale du personnel des cabinets des Administrateurs de biens, syndics de copropriété et des sociétés immobilières, est, selon la définition adoptée par la Fédération Internationale des Administrateurs de biens et Conseils Immobiliers, celui qui, notamment, gère tous biens immobiliers ainsi que des sociétés immobilières, de sorte que manque de base légale au regard de cette convention collective l'arrêt attaqué qui, pour en écarter l'application à la société Urbat, affirme, sans s'en expliquer, que la gestion des sociétés immobilières réalisée par un Administrateur de biens se limite à la gestion de patrimoine, qu'en outre viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procèdure civile l'arrêt attaqué qui admet que l'activité de la société Urbat se limite à la promotion immobilière, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que la
société Urbat a le numéro 7902 du Code A.P.E. au lieu du numéro 7901 réservé à la seule promotion immobilière, et alors enfin que, dans son rapport complémentaire du 19 mai 1987, l'expert judiciaire a conclu que certains salariés dont M. X..., bien que rattachés directement à la société Urbat, éffectuaient dans le cadre de la société Arcos, des missions particulières et spécifiques de contrôle et de surveillance se détachant de l'activité traditionnelle de promoteur et recouvrant la notion de centre autonome d'activités, et que ces activités participaient à la construction proprement dite et devaient être rattachées à la convention collective du bâtiment et
des travaux publics ; que l'expert judiciaire précisait que la société Arcos est inscrite à l'INSEE sous le numéro 7901 correspondant aux activités des cabinets d'études techniques qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale applicable aux personnels des bureaux d'études techniques des cabinets d'Ingénieurs conseils et des conseils de gestion ; que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que, quelle que soit la convention collective nationale retenue par la cour d'appel, c'est à dire soit la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, soit la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils, la période d'essai, en ce qui concerne les ingénieurs assimilés cadres du bâtiment, aux termes de la convention collective nationale du 23 juillet 1956, ne peut être supérieure en application de l'article 8 à trois mois, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de ces deux conventions collectives l'arrêt attaqué qui, ne vérifie pas si, pour son activité réalisée dans le cadre de la société Arcos et à laquelle était affecté M. X..., la société Urbat ne relevait pas de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives i qu'en outre, M. X... ayant, dans ses conclusions d'appel, fait expressément valoir que, quelle que fut la convention collective nationale retenue par la cour d'appel, à savoir la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics ou la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils, la période d'essai concernant les ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment ne pouvait être supérieure à trois mois, dénature les termes clairs et précis des conclusions d'appel du salarié, en violation des dispositions de l'article 1135 du Code civil, l'arrêt attaqué qui affirme que Poisson ne réclame pas l'application d'une autre convention collective comme celle du bâtiment et des travaux publics ; Mais attendu d'une part, que le salarié n'a pas invoqué devant les juges du fond le moyen pris de ce qu'il n'aurait pas accepté la clause prévoyant une période d'essai contractuelle de six mois ; Attendu, d'autre part, que l'application d'une convention collective dépend uniquement de l'activité principale de l'entreprise et non des activités exercées par le salarié ; que la cour d'appel
qui a relevé que l'activité principale de la société Urbat ne la rattachait ni à la convention collective des agents immobiliers ni à celle des administrateurs de biens a, par ce seul motif, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, n'est pas fondé dans les autres ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes en indemnité à l'encontre de la société Urbat, à la suite de son licenciement, alors que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122.4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. X... a été régulière parce qu'opérée au cours de la période d'essai, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que cette rupture avait été réalisée avec une particulière brutalité, le congédiement étant intervenu sur le fondement d'une note manuscrite du 29 juillet 1981 du dirigeant de la société Urbat demandant que le décompte du salarié fut arrêté pour l'après-midi même, sans la moindre justification ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la hâte dolosive n'était pas établie, non plus que la malveillance ou le détournement de pouvoir, que, répondant aux conclusions elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi ;
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