Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-19.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.440
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme EUROPE MAISON, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur André A...,
2°/ de Madame Geneviève F... épouse A...,
demeurant ensemble à Dieppe (Seine-Maritime), ...,
3°/ de Madame Christiane D..., demeurant à Menil Esnard (Seine-Maritime) Boos, chemin Neuvillettes,
4°/ de Monsieur B... BRUMENT, demeurant à Totes (Seine-Maritime), route de Rouen,
5°/ de la compagnie UAP, prise en la personne de son agence Cabinet Le Borgne, dont le siège est à Barentin (Seine-Maritime), ...,
6°/ de la société anonyme SERACO, dont le siège est à Paris (8e), ...,
7°/ de la compagnie française d'assurance européenne (CFAE groupe Sprinks), assureur du bureau d'études SERACO, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège de la société à Paris (2e), 7-9-11, rue de la Bourse,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. C..., E..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Europe Maison, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de M. X... et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Europe Maison de son désistement à l'égard de la société Seraco et de la compagnie francaise d'assurance européenne (CFAE) ; Sur le premier moyen :
Attendu que chargée, par les époux A... qui s'étaient réservés l'exécution de certains travaux accessoires, de la construction de leur maison d'habitation et, assignée en responsabilité et résolution du contrat de construction, en raison des désordres affectant l'ouvrage et justifiant, selon les experts, sa démolition et sa reconstruction, la société "Europe Maison", aux droits de la société "Maisons des Familles" fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 octobre 1986) d'avoir prononcé cette résolution et de l'avoir, en conséquence, condamnée à rembourser aux époux Corruble, le coût des travaux exécutés, et à leur payer diverses sommes alors, selon le moyen, que, "d'une part, la société Europe Maison faisait observer dans ses conclusions d'appel que les désordres, objet du litige, étaient apparus en juillet 1981, immédiatement après l'exécution des travaux de terrassement par le maître de l'ouvrage, et que les pavillons alentours, conçus de la même manière et réalisés sur le même site, sans intervention des maîtres d'ouvrage concernés, n'avaient subi aucun dommage (Cf. conclusions p. 16 et 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits précis, desquels il résultait nécessairement que l'intervention personnelle des époux Corruble avait été au moins pour partie la cause de leur dommage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, dès lors que les époux Corruble, maître de l'ouvrage, s'étaient contractuellement réservés l'exécution d'une part importante des travaux de fondation et d'aménagement du sous-sol, et avaient mandaté spécialement à cet égard l'entreprise Brument, la société Europe Maison se trouvait, quant aux travaux en cause, déchargée de toute obligation fut-elle de renseignement ; qu'en ne déduisant pas ainsi les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, et ensemble, par fausse application, les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les très graves désordres affectant l'immeuble étaient dus à l'absence d'étude du sol et des fondations et à une mauvaise conception des substructures, que les travaux effectués par le maître de l'ouvrage n'avaient pas joué un rôle déterminant dans la survenance des désordres qui devaient inévitablement se produire, et que l'erreur commise par le maître de l'ouvrage en décapant des terres en sous-sol" et en dégageant les semelles de fondations n'était que la conséquence du manquement par le constructeur à son obligation de le renseigner sur les risques de ces travaux ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Europe Maison fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en garantie contre l'entreprise D... et contre l'entreprise Brument et sa compagnie d'assurance, l'UAP qui ont été mises hors de cause, alors selon le moyen, "d'une part, que la société Europe Maison faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'entreprise Brument, entreprise compétente et spécialisée, mandatée par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux qu'il s'était réservés, se devait de conseiller son client des éventuels dangers encourus, d'autant que les travaux exécutés par cette entreprise, fussent-ils conformes aux règles de l'art, avaient changé la configuration du terrain et entraîné les problèmes constatés par la suite ; qu'ainsi, l'entreprise Brument doit garantir la société Europe Maison sur le fondement quasi-délictuel (Cf. conclusions p. 18 et 20 in fine, p. 22 paragraphes 2 et 3) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens précis et pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'entreprise D..., chargée des travaux de gros oeuvre par la société Europe Maison et tenue envers elle d'une obligation de résultat, se devait en sa qualité propre de constructeur, et avant de commencer les travaux dont elle était chargée, d'attirer l'attention de la société Europe Maison sur d'éventuelles insuffisances de conception du projet ; qu'en n'expliquant pas en quoi cette entreprise n'aurait pu elle-même déceler les erreurs litigieuses, pour débouter la société Europe Maison de son appel en garantie, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt répond aux conclusions en retenant que les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage n'avaient pas joué un rôle déterminant dans la survenance des désordres qui devaient inévitablement se produire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en garantie contre l'entreprise D..., a retenu qu'aucune faute n'était établie ni alléguée contre celle-ci et qu'il n'était pas démontré que l'entrepreneur avait les moyens de remplir l'obligation de conseil à laquelle, on lui reproche d'avoir manqué, ne s'est pas fondé sur les articles 1792 et 2270 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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