Texte intégral
- N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLF - M. [V] [Z]
Ordonnance du 01 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [N] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 1] - [Localité 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [Z]
né le 29 Janvier 2004 à , demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 4]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24/12/2024 dont fait l’objet M. [V] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 01 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 17h01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 01 janvier 2025 à 17h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [V] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 17 heures 39 qui a été maintenue par décision du magistrat en date du 28 décembre 2024 à 17h04, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 31 décembre 2024 à 17h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux traitements ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 17 heures 39 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 janvier 2025 à 15h30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment