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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-19.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.474

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Jacqueline Gautier, demeurant à Guingamp (Côtes-d'Armor), bourg de Mousteru, 2 / la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est à Landerneau (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de Mme Marie-Anne X..., épouse Y..., demeurant à Guingamp (Côtes-d'Armor), bourg de Mousteru, 2 / de M. Jean-Yves Z..., demeurant à Mousteru (Côtes-d'Armor), "Bongoat", 3 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle X... et de la SAMDA, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... et de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1992), que Mme Y... a été blessée par la chute d'un radiateur en fonte qui n'était pas encore scellé, alors qu'elle visitait, en compagnie de Mlle Gautier, sa soeur, un immeuble dans lequel cette dernière faisait effectuer des travaux, notamment par M. Z..., plombier ; que Mme Y... a assigné en réparation Mlle Gautier et son assureur, la compagnie SAMDA, ainsi que M. Z... et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mlle Gautier responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, alors que, d'une part, il résulte des constatations des juges du fond que M. Z..., entrepreneur, avait simplement quitté le chantier en fin de journée et que la réception des travaux n'était pas encore intervenue, si bien qu'il avait conservé l'usage, la direction et le contrôle du chantier, et, partant, du radiateur ; qu'en décidant néanmoins que seule Mlle Gautier, venue avec sa soeur inspecter l'état d'avancement des travaux et qui ignorait, en l'absence de toute mise en garde de la part de l'entrepreneur, que le radiateur n'était pas scellé, avait la garde dudit radiateur, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa ler, du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel Mlle Gautier avait fait valoir que M. Z... n'avait pas adressé de mise en garde quant à l'instabilité du radiateur litigieux, qui n'était ni scellé au mur, ni raccordé au réseau, mais était simplement posé sur des cales de bois ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait de M. Z... ne constituait pas un fait imprévisible et irrésistible exonérant en conséquence le gardien de sa responsabilité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil ; alors que, enfin, en ne répondant pas aux conclusions de Mlle Gautier faisant valoir qu'aucune mise en garde ne lui avait été adressée par M. Z..., entrepreneur, sur l'instabilité de l'un des radiateurs, ce qui constituait pour le gardien de ce radiateur un fait imprévisible et irrésistible l'exonérant de sa responsabilité, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'était pas tenu de répondre à de simples allégations, retient que M. Z... avait quitté le chantier en fin de journée, qu'il devait attendre l'intervention d'autres corps d'état avant de procéder au scellement définitif du radiateur et qu'il n'avait pas la possibilité d'interdire l'accès du chantier à Mlle Gautier ; que cette dernière, en revanche, avait seule le pouvoir d'interdire l'accès des lieux à des tiers et qu'en invitant sa soeur à l'accompagner sur le chantier elle avait assumé les responsabilités découlant de ses pouvoirs ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mlle Gautier avait, sur le radiateur, au moment de l'accident, les pouvoirs caractérisant la garde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Gautier et la SAMDA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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