Cour de cassation, 05 février 2020. 18-12.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.201
Date de décision :
5 février 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° J 18-12.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-12.201 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Ascise, représentée par la société MJ Synergie, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... V..., en qualité de liquidateur judiciaire,
2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et défaut de pouvoir du directeur ;
Aux motifs propres que la notification de licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant, c'est-à-dire de la personne qui a reçu délégation ou mandat pour ce faire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a été signée pour ordre du conseil d'administration par le directeur, M. C... ; que M. A... soutient que le directeur n'avait aucun pouvoir pour ce faire, mais que le fait que la rupture du contrat ait été menée à son terme, le salarié ayant quitté l'entreprise muni de l'ensemble des documents de fin de contrat, atteste la ratification, par le conseil d'administration, du mandat confié à M. C..., pour licencier le salarié ; que le pouvoir de M. C... n'est dès lors pas discutable ;
Aux motifs éventuellement adoptés qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; que l'association cite l'article 5 de ses statuts selon lequel « l'association est dirigée par le conseil d'administration (
) le conseil d'administration peut déléguer, en partie, ses pouvoirs » ; que la procédure de licenciement a été menée à son terme ; qu'il faut en conclure que le mandat de signer la lettre de licenciement a été donné au directeur de l'association ;
Alors que pour dire que le directeur de l'association avait le pouvoir de notifier un licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres, que la rupture a été menée son terme, ce qui atteste de la ratification, par le conseil d'administration, du mandat confié à M. C..., pour licencier le salarié, et par motifs adoptés, que la délégation de pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 des statuts énonce que seul le conseil d'administration dirige l'association et qu'il n'était pas justifié de la décision du conseil d'administration de licencier le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. A... était fondé ;
Aux motifs que M. A... prétend que son contrat a été rompu abusivement au motif qu'avant même l'initiation de la procédure de licenciement, il lui était demandé de restituer les outils de travail ; que les 6 et 8 janvier 2014, le salarié remettait au directeur différents matériels (téléphone portable, clés du véhicule et du site, carte essence) lui interdisant toute activité ; que toutefois cette dispense d'activité s'inscrit dans le cadre d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée le 23 décembre 2013 en même temps que la convocation à l'entretien préalable ; que la difficulté subsiste à la lecture de la main courante déposée par l'Association le 13 janvier 2014 auprès de la gendarmerie de [...] ; que cette déclaration, uniquement destinée à porter à la connaissance des services d'enquête les faits délictueux reprochés au salarié, stipule « qu'une procédure de licenciement a été effectuée à l'encontre de Mr A......qui fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et que « l'individu a été licencié » ; qu'il ne s'agit là que de la retranscription synthétique par un officier de police judiciaire peu exercé aux règles du droit du travail, des propos du directeur, l'attention du rédacteur étant plus portée sur l'infraction dénoncée ; qu'au vu des fautes d'orthographes et grammaticales relevées dans le document, celui-ci n'a certainement pas été relu ; que dans ces circonstances, il ne peut en être déduit que ce jour-là, l'employeur considérait le contrat de M. A... comme rompu ; qu'il en ira différemment le lendemain, lors de l'envoi de la lettre de licenciement ; que le salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal ; que sur le bien-fondé du licenciement, en vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit en rapporter la preuve (
) ; que la lettre de licenciement du 14 janvier 2014 est ainsi libellée : « à quatre reprises (en juin 2012 et juin 2013) pendant votre temps de travail, vous avez proposé du cannabis à des salariés en insertion dont vous aviez la responsabilité en tant que chef d'équipe. Vous en avez également remis un morceau à l'un d'entre eux. Ces faits sont particulièrement graves, par leur caractère illicite, leurs conséquences sur les salariés en parcours d'insertion et sont aggravées par la fonction de chef d'équipe qui est la vôtre. Ils mettent en cause la bonne marche de notre entreprise » ; qu'il donc reproché à M. A... d'avoir proposé ou donné du cannabis à des salariés de l'Association ; que M... D... et T... U... témoignent en ce sens ; que si les faits qu'ils relatent remontent à plusieurs mois, l'employeur n'en a eu confirmation que le jour de leur témoignage en décembre 2013, T... U... ajoutant ne pas avoir voulu en parler avant mais s'étant enfin rendu compte de la gravité de « ce problème » ; que les simples rumeurs sur la vente de stupéfiants, qui d'après G... E..., existaient dès le printemps 2013, ne permettaient certainement pas à l'employeur, sans cette confirmation, de licencier le mis en cause ; que les témoignages sont rédigés par deux ouvriers de 21 et 35 ans avec le vocabulaire qui leur appartient attestant de leur caractère spontané et que les détails apportés, notamment sur les circonstances de l'offre, ajoutent à leur crédibilité ; que les nombreuses attestations communiquées par J... A... ne remettent pas en cause la valeur des attestations produites par l'employeur, traduisant des qualités professionnelles non mises en cause ; que d'après le salarié, son licenciement est la suite des difficultés économiques de l'Association ; que la cour relève pourtant que la procédure collective dont l'Association a fait l'objet a été ouverte près de deux ans après la rupture du contrat ; que la faute est avérée ; que la présence de personnes offrant des stupéfiants au sein d'une Association d'insertion accueillant un public fragilisé, n'est compatible ni avec la mission générale de l'établissement, ni avec sa mission de veiller à la sécurité, à tout point de vue, des salariés qui travaillent dans cette structure ; que les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ;
Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la main courante du 13 janvier 2014 mentionne sans ambiguïté : « se présente Mr C... qui nous déclare : je suis le directeur d'Ascice
je viens vous signaler qu'une procédure de licenciement a été effectué au sein d'Ascice de Mr A... J... qui réside à Valence
cet homme a fait l'objet donc d'un licenciement pour faute grave, il exerçait au sein d'ascice la fonction de chef d'équipe dans le secteur peinture. Il avait sous son autorité qq personnnes en parcourt d'insertion et ces derniers (2) ont apportés un témoignage sur le fait que Mr A... leur a proposé à plusieurs reprises du cannabis et en a remis à l'un d'entre eux pour le mettre en difficulté. Pour ces faits cet individu a été licencié, l'entreprise ne pouvant se permettre de tolérer des comportements et ses écarts de conduite » ; qu'en énonçant que cette retranscription synthétique par un officier de police judiciaire des propos du directeur, n'établissait pas que, ce jour-là, l'employeur considérait le contrat de M. A... comme déjà rompu, la cour d'appel a dénaturé la main courante et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en retenant que la main courante déposée par l'association le 13 janvier 2014 auprès de la gendarmerie de [...], uniquement destinée à porter à la connaissance des services d'enquête les faits délictueux reprochés au salarié, n'était « que de la retranscription synthétique par un officier de police judiciaire peu exercé aux règles du droit du travail, des propos du directeur, l'attention du rédacteur étant plus portée sur l'infraction dénoncée ; qu'au vu des fautes d'orthographes et grammaticales relevées dans le document, celui-ci n'a certainement pas été relu », soit par des affirmations qui ne s'appuient sur aucune pièce du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le juge doit, en tout état de cause rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande des salariés, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. A..., qui soutenait que « la cause première de la rupture du contrat de travail est les difficultés économiques rencontrées par l'association qui souhaitait supprimer un poste de chef d'équipe n'ayant plus de chantier. C'est la raison pour laquelle [il] n'a pas été remplacé à son poste de travail. L'association n'a pas embauché de nouveau chef d'équipe » (conclusions d'appel p. 7), si la disparition du poste occupé par M. A..., fait non contesté par l'employeur (jugement p. 8, 3ème §) n'établissait pas que la véritable cause de la rupture était la volonté de l'association de supprimer un poste de chef d'équipe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
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