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Cour administrative d'appel de Versailles, 26 janvier 2023. 21VE01385

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE01385

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2010702 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 septembre 2020, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - la circonstance que la fiche de salle précise que la demande de l'intéressé portait, à titre principal, sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et à titre secondaire, sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est sans incidence sur la légalité de sa décision, de sorte qu'elle ne peut permettre à elle seule d'établir un défaut d'examen ; - l'intéressé ne pouvait prétendre à une admission au séjour en tant que salarié dès lors qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour : 1°) de constater un non-lieu à statuer dans la mesure où le préfet du Val-d'Oise lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022, qu'il produit à l'instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler lui a été délivré en exécution du jugement attaqué ; - le préfet n'a pas examiné son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale mais seulement au regard de son insertion professionnelle ; - le préfet n'a pas non plus procédé à un examen approfondi de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle, notamment en ce qu'il n'a pas authentifié de promesse d'embauche, ni mentionné l'ensemble des éléments qu'il avait communiqués relatifs à sa situation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant malien, né le 2 juin 1978 à Bafoulabe (Mali), est selon ses déclarations entré en France le 31 août 2004. Il a sollicité, le 28 novembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " autorisant M. A à travailler, valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022, lui a été délivrée par le préfet du Val-d'Oise le 20 septembre 2021, à l'issu du réexamen que le tribunal administratif a ordonné par le jugement attaqué du 20 avril 2021, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête d'appel. M. A doit ainsi être regardé comme ayant eu satisfaction et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Val-d'Oise. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d'Oise et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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