Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/168
Rôle N° RG 22/11603 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4YO
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
[W] [D] veuve [V]
S.C.I. [Adresse 6]
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Alexis REYNE
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 666 F-D, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/20590, lequel avait statué sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] en date du 12 octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01055.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 2]
Demanderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉES
Madame [W] [D] veuve [V]
demeurant [Adresse 7]
Défenderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mylène VECCHIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5]
Défenderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mylène VECCHIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Défenderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte notarié reçu par Me [G], notaire à [Localité 4], la SCI [Adresse 6], constituée par [L] [V] et son épouse, Mme [W] [D], a souscrit deux prêts :
- le 19 juillet 2007 pour la somme de 178.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt de 4,5 % l'an,
- le 15 juillet 2008 pour la somme de 30 000 euros remboursables en 80 mensualités au taux d'intérêt de 5,1 % l'an.
[L] [V] s'est suicidé le 22 mai 2011.
La SCI a cessé d'honorer les échéances des emprunts contractés et la banque a prononcé la déchéance du terme le 4 janvier 2012.
La SCI a procédé à la vente de biens immobiliers et a versé à la banque la somme de 183.956,20 euros.
Le 10 novembre 2011, Mme [V] a déclaré le décès de son époux à la société Delta assurances, délégataire d'Axa France vie.
Selon acte du 12 août 2013, Mme [V] et la SCI [Adresse 6] ont assigné la compagnie Axa France vie devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, aux fins de mise en 'uvre de la garantie décès du contrat d'assurance n°4423 pour lequel M. [V] avait signé une demande d'adhésion le 29 juin 2007.
Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2014, la juridiction a ordonné une expertise, confiée au docteur [E], lequel a déposé un rapport le 12 août 2015.
*
Vu le jugement en date du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
- débouté la SA Axa France vie de sa demande de nullité de l'adhésion de [L] [V] au contrat d'assurance de groupe n° 4423 souscrit par la Société marseillaise de crédit,
- condamné la SA Axa France vie à verser à Mme [W] [D] veuve [V] et à la SCI [Adresse 6] le montant du capital décès égal au montant du capital restant dû au jour du décès majoré des intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date du décès,
- condamné la SA Axa France vie à payer à Mme [W] [D] veuve [V] et la SCI [Adresse 6] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Société marseillaise de crédit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la SA Axa France vie aux dépens de l'instance avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 17 novembre 2016 par la SA Axa France vie ;
Vu l'arrêt en date du 19 septembre 2019 au terme duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- prononcé la nullité de l'adhésion du 29 juin 2007 de [L] [V] au contrat d'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail de la compagnie d'assurances Axa France vie, pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l'article L. l 13-8 du code des assurances,
- débouté [W] [D] veuve [V] et la SCI [Adresse 6] de leurs demandes,
- condamné [W] [D] veuve [V] et la SCI [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise, avec distraction ;
Vu l'arrêt en date du 16 juin 2022 aux termes duquel la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
- condamné la société Axa France vie aux dépens et à payer à Mme [D] et la société [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros ;
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 12 août 2022 effectuée par la société Axa France vie ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, par lesquelles la société Axa France vie demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles L113-2-2 et L113-8 du code des assurances,
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du 12 octobre 2016 entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que la police d'assurance litigieuse est nulle et de nul effet,
- débouter Mme [D], veuve [V] et le SCI [Adresse 6] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- dans tous les cas, en application de l'article 1153 du code civil, juger que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [D], veuve [V] et la SCI [Adresse 6] est injustifiée,
- juger que si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie Axa France vie, elle ne pourrait intervenir qu'entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justification conforme des montants réglés par les requérants,
- le cas échéant, juger que la garantie ne saurait intervenir qu'au titre des échéances à l'exclusion de tout frais et pénalités de retard éventuelles mis à la charge des requérants par l'établissement bancaire,
Dans tous les cas,
- condamner les requérants à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ceux d'appel distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, par lesquelles Mme [W] [D] veuve [V] et la SCI de [Adresse 6] demandent à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Vu les articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances ;
Vu le rapport d'expertise du docteur [O] [E]
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exclusion de celles afférentes au quantum de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la compagnie Axa France vie ne démontre pas que M. [V] ait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat ayant modifié l'opinion du risque,
- dire et juger que la compagnie Axa France vie doit sa garantie au titre du contrat n°4423, pour lequel M. [V] a signé la demande d'adhésion le 29 juin 2007, laquelle a été acceptée le 10 juillet 2007,
- dire et juger que la garantie Décès de la compagnie Axa France vie est acquise,
- condamner la société Axa France vie à leur verser le montant du capital restant dû au jour du décès de M. [V], majoré des intérêts au taux légal avec anatocisme,
- dire et juger que la décision à intervenir devra être déclarée opposable à la Société marseillaise de crédit,
- condamner la société Axa France vie à régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance outre celle de 3.000 euros en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre1996 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, par lesquelles la Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit en vertu d'un acte de fusion absorption du 1er janvier 2023 demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre ;
Au besoin :
- constater qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande qui serait présentée à l'encontre de la Société Générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, totalement étrangère aux demandes présentées par les emprunteurs à l'encontre de la compagnie d'assurance,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2023 ;
SUR CE, LA COUR
La cassation de l'arrêt du 19 septembre 2019 a été prononcée pour les motifs suivants :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances :
9. Selon ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
10. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance auquel avait adhéré [L] [V], après avoir relevé qu'il est établi qu'au 29 juin 2007, date de la demande d'adhésion et d'établissement du questionnaire, [L] [V] suivait des traitements médicaux depuis le 15 novembre 2004, antécédents nullement évoqués dans le questionnaire médical, notamment en réponse à la question n°3, et constaté que [L] [V] disposait d'une compétence certaine en raison de sa profession de chirurgien-dentiste, l'arrêt retient que le fait, pour l'assuré, de ne pas déclarer ses antécédents médicaux constitue une fausse déclaration qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur et en déduit que l'adhésion au contrat d'assurance doit, en application du texte susvisé, être déclarée nulle.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, par cette déclaration inexacte, [L] [V] avait eu l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré et soutient la nullité de la police d'assurance souscrite par [L] [V]. Elle fait valoir que ce dernier a omis sciemment de mentionner sa prise de traitement médical depuis le 15 novembre 2004 et qu'il a fait une fausse déclaration intentionnelle. Elle indique qu'il ne pouvait se tromper sur le sens des questions posées ni sur les réponses qu'il aurait dû apporter et invoque la mauvaise foi de son assuré. Elle prétend que s'il avait loyalement et correctement renseigné le questionnaire médical, elle aurait été à même soit de refuser l'adhésion soit de l'accepter à d'autres conditions.
Mme [V] et la SCI rappellent avoir assigné le docteur [P] et que ce dernier a communiqué le dossier médical de [L] [V] le 13 mai 2020. Elles soutiennent que l'existence de la fausse déclaration intentionnelle s'apprécie au regard des seules questions posées dans le questionnaire médical du 29 juin 2007 et que lors de son adhésion [L] [V] n'était soumis à aucun traitement médical ni à aucun soin, ce que confirme les docteurs [K] et [E]. Elle relève que la compagnie Axa tente de renverser la charge de la preuve et ne démontre pas la fausse déclaration intentionnelle. Elles nient toute intention de tromper l'assureur et relèvent l'absence de preuve de la modification de l'opinion du risque.
La Société Générale soutient que l'établissement prêteur est étranger à l'exécution du contrat d'assurance auquel il est tiers. Elle fait valoir que la créance de la Société marseillaise de crédit a été intégralement réglée.
En vertu de l'article L 113-2 du code des assurances,
L'assuré est obligé
2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
Et de l'article L 113-8 du même code :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Ainsi, l'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L.113-8 du code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a modifié l'objet de risque ou a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.
Cependant, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une question précise, formulée en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté.
De plus, la charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.
Le questionnaire de santé renseigné et signé le 29 juin 2007 par [L] [V] fait ressortir les réponses négatives données par celui-ci, notamment aux questions suivantes :
2 Etes-vous actuellement en arrêt travail pour maladie ou accident : Non
3 Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, des soins, une surveillance médicale ' Non
4 Etes-vous atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité d'une invalidité ou de séquelles de maladie ou accident ' Non
7 Au cours des cinq dernières années, avez-vous dû interrompre votre travail plus de 30 jours consécutifs pour maladie ou accident ' Non
9 Au cours des 10 dernières années, avez-vous subi un traitement pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique ' suivi un traitement pour troubles nerveux, affection neuropsychique, dépression nerveuse ' suivi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ' suivi un traitement par rayons, cobalt, chimiothérapie ou immunothérapie ' suivi d'autre traitement d'une durée continue supérieure à un mois ' Non
10 Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre qu'une ablation des amygdales ou des végétations, de l'appendice, la vésicule biliaire, des dents de sagesse ou pour une maternité, opération d'une hernie inguinale ou ombilicale ' Non.
Le docteur [E] indique dans son rapport d'expertise qu'il ne peut répondre qu'en partie aux questions de sa mission, qu'il n'a pu consulter le dossier médical de [L] [V] et entendre son médecin traitant, le docteur [P]. En revanche, il précise avoir entendu le docteur [K] qui avait établi, postérieurement au décès de [L] [V], un certificat le 7 octobre 2011, selon lequel celui-ci faisait l'objet à la date du 29 juin 2007 d'une surveillance médicale, clinique, biologique et radiologique particulière et qui a déclaré à l'expert qu'il n'avait pas d'explication rationnelle à ce certificat et qu'il n'avait aucune notion qu'en 2007 le patient présentait une pathologie quelconque.
Il résulte de dossier médical communiqué en intégralité, le 13 mai 2020, par le docteur [P], médecin traitant de l'assuré, que [L] [V] a fait l'objet d'examens biologiques en 2005 et 2009. Il a été opéré du genou le 3 octobre 2005 sous arthroscopie pour des lésions cartilagineuses. Les certificats du docteur [S], chirurgie orthopédique et traumatologique Sasel [S]-Sbihi, [Adresse 1], ne font état d'aucune hospitalisation et le praticien demande au docteur [P] de contrôler la cicatrisation des deux points d'arthroscopie fermés au stéristrip au huitième jour postopératoire et de donner le feu vert pour des soins de rééducation si nécessaire.
[L] [V] n'était donc pas soumis à un traitement médical, des soins, ou une surveillance médicale au mois de juin 2007.
L'appelante échoue à rapporter la preuve de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription de la police d'assurance dans le but de tromper l'assureur.
Il n'est pas établi, au surplus, que la connaissance par la société Axa de l'arthroscopie pratiquée en 2005 était de nature à modifier son opinion et l'objet du risque.
Les éléments postérieurs à la souscription du contrat, tels que l'anxiété du patient en 2010 et son arrêt de travail entre le 6 janvier 2011 et le 18 février 2011, alors que [L] [V] venait d'être opéré d'une prothèse totale du genou pour arthrose, sont sans incidence.
La juridiction de première instance a, à bon droit, rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance et retenu la mise en 'uvre de la garantie de l'assureur consécutivement au décès de [L] [V]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La demande de l'appelante tendant à des versements entre les mains de l'établissement bancaire ne saurait prospérer en l'absence de toute justification sur ce point, qui plus est en raison de la position ci-dessus rappelée de la banque, dont la créance a été réglée. La demande d'exclusion des frais et pénalités de retard n'est pas davantage explicitée et étayée, de sorte qu'elle est rejetée.
Il sera alloué une indemnité aux intimés au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 relatif aux frais d'huissier qui met à la charge du créancier une partie des frais de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France vie à verser, d'une part, à Mme [W] [D] veuve [V] à la SCI [Adresse 6] la somme de 3 000 euros, d'autre part, à la Société Générale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,