Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02754
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/02754 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSU
[I] [M] [R] [D]
C/
[L] [P] épouse [J]
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la AARPI OMNIA LEGIS
CHAMBRE DES URGENCES 24/1184
O R D O N N A N C E
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [I] [M] [R] [D]
né le 15 Juin 1942 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004578 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
Demandeur, suivant exploit de la SELARL 'COMMISSAIRES DE L'OUEST' , Commissaires de justice à [Localité 3] en date du 21 octobre 2024,
d'une part
II - [L] [P] épouse [J]
née le 14 Août 1940 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 novembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du TJ de Tours a :
Dit valable le congé pour vente délivré par Madame [P] [L] épouse [J] à Monsieur [D] [I] par acte d'huissier de Justice du 17 mars 2023 ;
Constaté que le bail conclu entre Madame [P] [L] épouse [J] et le locataire par bail verbal du 22 septembre 1981, concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] est résilié depuis le 22 septembre 2023 ;
Constaté que Monsieur [D] [I] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Ordonné à Monsieur [D] [I] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, Madame [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamné Monsieur [D] [I] à payer à Madame [P] [L] épouse [J] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 22 septembre 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de
259 € ;
Condamné Monsieur [D] [I] à verser à Madame [P] [L] épouse [J] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamné Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;
Monsieur [D] [I] a interjeté appel de la décision.
Par exploit du 21 octobre 2024, Monsieur [I] [D] a fait assigner Madame [L] [P] épouse [J] devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé le 14 mars 2024 par le Juge chargé du Contentieux de la protection du TJ de Tours.
Monsieur [I] [D] fonde leur demande sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile ainsi que celles de l'article 514-3 du même code.
Il développe les moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement, d'une part du fait de la nullité de la signification du congé pour vente du 17 mars 2023 et de l'assignation en expulsion du 21 septembre 2023 ou l'annulation du jugement, affirmant que toutes diligences n'ont pas été réalisée pour qu'il soit joint alors qu'il était présent dans les lieux. En l'absence de délivrance d'un avis de passage et d'une lettre conforme aux dispositions de l'article 658 du CPC, il n'a pas eu connaissance de l'assignation en expulsion le visant et n'a pu comparaître.
Subsidiairement, il affirme la nullité du congé pour vente du 17 mars 2023, ce congé ayant été délivré pour un bail inexistant et au mépris de la cotitularité du bail. Il affirme que le congé ne lui a pas été délivré dans les délais légaux.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, Monsieur [D] décrit le préjudice matériel subi et sollicite la condamnation de Madame [J] à l'indemniser de ce préjudice matériel de 12 550 € lié à l'absence de versement de l'allocation logement CAF.
IL sollicite également l'indemnisation de son préjudice de jouissance qu'il évalue à 200 € par mois.
Il expose se trouver dans une situation particulièrement modeste ne disposant que d'une modeste retraite et ne pouvoir se défendre que sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
IL explique n'avoir aucune possibilité de relogement.
Par la voix de son conseil, Madame [L] [J] soutient que la demande de Monsieur [D] est désormais sans objet.
Elle explique que l'expulsion de Monsieur [D] a été réalisée avec le concours de la force publique le 9 octobre 2024, la demande de ce dernier suivant assignation du 21 octobre 2024 est donc devenue sans objet.
A titre subsidiaire, elle rappelle les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et soutient que ces dispositions ne sont pas remplies.
Elle rappelle l'absence d'observations sur le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir devant le juge qui a rendu la décision assortie de l'exécution provisoire, Monsieur [D] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu à l'audience.
Elle soutient donc l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [D].
A titre subsidiaire, elle relève l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ainsi que l'absence de conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
SUR QUOI :
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de suspension d'exécution provisoire.
Il est constant que la décision rendue par le JCP de Tours a été signifiée à la personne de Monsieur [I] [D] le 25 mars 2024. Monsieur [I] [D] a formé appel de cette décision le 16 avril 2024. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à l'étude le 8 avril 2024. Monsieur [I] [D] a été informé de la demande d'assistance de la force publique par la bailleresse le 1er juillet 2024. L'octroi de la force publique a été délivrée à la bailleresse le 23 septembre 2014.
Monsieur [I] [D] a été expulsé des lieux occupés le 9 octobre 2024.
Il ressort des documents produits que le conseil de Monsieur [I] [D] a informé de l'assignation engagée à l'initiative de ce dernier aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision le 9 octobre 2024.
Cette demande ne peut être aujourd'hui déclarée sans objet du fait de son caractère concomitant aux opérations d'expulsion.
Le jugement rendu par le JCP de Tours le 14 mars 2024 relevait de l'exécution provisoire de droit.
Il est constant que Monsieur [I] [D] n'a émis en première instance aucune contestation ou argumentation sur l'exécution provisoire de la décision à venir, n'étant pas présent à l'audience à laquelle il avait été régulièrement assigné.
Sa demande aux fins de voir l'exécution provisoire de la décision attaquée suspendue, sera déclarée recevable à la condition qu'il établit que cette exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives invoquées, à savoir le départ des lieux et le risque de se retrouver sans logement est connu par Monsieur [D] depuis plusieurs années, soit bien antérieurement à la décision attaquée ; qu'un premier congé pour vendre lui a été délivré en 2022 et qu'un second congé lui a été délivré le 17 mars 2023 ; que malgré un logement déclaré indécent dès 2017, ce dernier a souhaité se maintenir dans les lieux sans établir un début de recherche aux fins de retrouver une solution de relogement.
Monsieur [I] [D] n'établit pas en conséquence la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de Monsieur [I] [D] aux fins de voir suspendue l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Tours rendue le 14 mars 2024 sera déclarée irrecevable au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Madame [L] [J] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DECLARONS IRRRECEVABLE la demande de Monsieur [I] [D] aux fins de voir suspendue l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Tours rendue le 14 mars 2024.
DEBOUTONS Monsieur [I] [D] du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à verser à Madame [L] [J] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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