Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2023
2ème prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7QS ETRANGER :
M. [J] [I]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juin 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 à 9H32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [I] interjeté par courriel du 23 juin 2023 à 18h17 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [I], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [P] [M], interprète qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florence PLUTA et M. [J] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [J] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Il résulte de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L'article R 741-1 du même code dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département. Il est de droit constant que le préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité.
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention a été signée ' pour le préfet et par délégation le chef de service - [O] [Y]'. Il est justifié que celle-ci est bénéficiaire d'une délégation de signature pour présenter les demandes de prolongation de rétention en vertu de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2022, publié au recueil des acte administratifs du 19 octobre 2022.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'auteur de la requête compétent.
- Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire :
M. [J] [I] fait valoir qu'il est constant qu'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes, et qu'il convient de vérifier que le signataire de la demande a bien délégation de signature des demandes de laissez-passer consulaire.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le service de l'immigration et de l'intégration du pôle éloignement de la préfecture de Côte d'or a sollicité les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer, puis les autorités marocaines et tunisiennes, sans que l'identité de la personne du service préfectoral ne ressorte des échanges par courriels opérés avec les autorités consulaires des pays sollicités.
Toutefois, la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être formée par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Dès lors, ce moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est inopérant et doit être rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [I]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 juin 2023 à 9H32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 25 Juin 2023 à 14H15
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7QS
M. [J] [I] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 25 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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