Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/10356 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXOS
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. THIERRY
S.C.P. J.P LOUIS & [I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Julien AYOUN
Arrêt en date du 12 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 760 F-D rendu par la Cour de Cassation le 06 Juillet 2023, 2ème chambre civile, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 03 Février 2022 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1.3 ).
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me David CUSINATO d e la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. THIERRY,
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. J.P LOUIS & [I] [B] prise en la personne de Maître [I] [B], es qualités de mandataire ad hoc de la société THIERRY
, demeurant [Adresse 1]
non comparante
-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, , Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Thierry, exploitante d'un fonds de commerce de restaurant, a souscrit à effet du 9 mai 2019, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle» incluant une garantie « protection financière ».
A la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société Thierry a été contrainte de fermer son établissement.
L'assureur ayant refusé d'indemniser le sinistre en opposant une clause d'exclusion de garantie, la société THIERRY l'a assigné à bref délai devant le tribunal de commerce de Marseille par acte d'huissier en date du 16 mars 2021.
Par jugement du 03/06/2021 tribunal de commerce de Marseille a, au visa de l'article L113-1 du code des assurances :
-Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA France IARD suivante :
« Sont exclus les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature net son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
-condamné la société AXA France IARD à payer à la société THIERRY SAS une indemnité provisionnelle de 21000 euros à valoir sur la garantie pertes d'exploitation et une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-ordonné une expertise afin de déterminer le quantum de la perte d'exploitation de l'assurée sur les périodes du 15/03/ au 02/06/2020 et à compter du 01/11/2020 du fait du sinistre COVID 19.
Par arrêt du 03 février 2022 de la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement précité et condamné la société AXA France IARD à payer à la société THIERRY la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt du 06 juillet 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 03 février 2022 aux motif que
-la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie» était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait,
-la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Par déclaration au greffe du 02/08/2023, la S.A. AXA FRANCE IARD a intimé la S.A.S. THIERRY devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée qu'en première instance, juridiction de renvoi désignée par la cour de cassation.
Elle demande à la Cour l'infirmation ou l'annulation du jugement objet de l'appel, en ce qu'il a fait droit aux moyens et prétentions de la SAS THIERRY et en ce qu'il a :
DECLARER réputée non écrite, la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXA FRANCE LARD telle que ci-dessous reproduite : « SONT EXCLUES, LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DEFERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société THIERRY S.A.S. la somme provisionnelle de 21.000 € à valoir sur sa garantie perte d'exploitation et celle de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DESIGNE Monsieur [O] [M] en qualité d'expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l'indemnité due à la Société THIERRY S.A.S. au titre de sa perte d'exploitation et avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la Société THIERRY S.A.S. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
- Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans la limite de 24 mois maximum (conformément à l'article « Protection financière - PERTE D'EXPLOITATION 24 MOIS » mentionné dans les conditions particulières de la police), le montant de la garantie étant limité à 300 fois l'indice et l'assuré conservant à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés pour les périodes : ° du 15 mars au 2 juin 2020, ° à compter du novembre 2020,
- Evaluer le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d'affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte des facteurs externes, lesquels doivent être déterminés indépendamment des pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative,
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile.
RESERVE les dépens à venir.
DIT que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire
DEBOUTE la SA AXA France IARD de ses demandes.
Par conclusions du 19 novembre 2023, la société THIERRY demande à la cour :
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article 1170 du Code civil,
Vu l'article 1190 du Code civil,
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 1 er février 2021,
CONFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a jugé qu'AXA FRANCE IARD ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion litigieuse qui doit être réputée non écrite ;
CONFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a condamné AXA FRANCE IARD à payer à la SAS THIERRY une provision sur l'indemnité à verser.
REFORMER le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de Marseille sur le seul montant de la provision accordée.
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIRE ET JUGER recevables les demandes de la société SAS THIERRY.
JUGER irrecevable la nouvelle demande formée pour la première fois en cause d'appel par la société AXA FRANCE IARD : « JUGER que la mobilisation de la garantie pour répondre à une mesure générale de police administrative entraînant une fermeture 'collective' d'établissements serait contraire avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques »
JUGER non écrite la clause d'exclusion de garantie stipulant que « sont exclues les pertes d'exploitations, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
JUGER nulle la clause d'exclusion de garantie stipulant que « sont exclues les pertes d'exploitations, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
JUGER que la clause d'exclusion de garantie stipulant que « sont exclues les pertes d'exploitations, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu'aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi par la Société SAS THIERRY entre le 15 mars et le 11 juin 2020.
CONDAMNER à titre provisionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 25.146,00 euros à la société SAS THIERRY au titre des pertes d'exploitation qu'elle a subi, en lieu et place de la provision de 21.000,00 euros déjà accordée par le tribunal de commerce de Marseille.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 6.000 euros à la société SAS THIERRY au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
Elle expose que les conditions de la garantie du sinistre sont réunies du fait de la fermeture de l'établissement suite aux interdictions d'accueillir du public édictées dans le cadre de lutte contre la propagation du virus COVID 19, qu'elle ne précise pas que la fermeture doit être individuelle ou collective, qu'il n'est pas contesté que le COVID 19 est une épidémie et une maladie contagieuse, qu'à la date de la décision de fermeture aucun autre établissement de l'assuré n'était fermé sur le territoire départemental pour une cause identique, que dans le cadre de la convention des parties la notion d'établissement se réfère à un établissement appartenant à l'assuré, qu'à la date de la fermeture de l'établissement aucun autre établissement n'a fait l'objet d'une décision de fermeture administrative sur le territoire départemental et pour une cause identique, que le risque de fermeture collective conjointe n'est pas exclu dans le contrat, qu'il n'est pas démontré qu'une indemnisation d' un établissement dans le département justifie de refuser l'indemnisation au demandeur qui ne serait pas le premier à déclarer son sinistre, qu'en outre la clause d'exclusion interprétée par l'assureur aboutit à un refus de garantie d' un établissement de restauration parce qu'un établissement scolaire est fermé dans le département, que la notion d'établissement est ainsi imprécise ,que l'assureur définit lui-même ce qu'est une cause identique, que la clause d'exclusion est générale en ce qui concerne l'activité de l'autre établissement , qu'une épidémie n'est pas localisée dans un seul établissement, que cette clause vide de toute substance la garantie souscrite, qu'au regard du droit administratif, la fermeture administrative conséquence d'une épidémie est une mesure collective et relève de la police administrative nationale sauf à habiliter le Préfet à prendre cette décision alors que la notion de fermeture n'est pas contractuellement définie, que les autorités n'ayant aucune vocation à prononcer la fermeture individuelle d'un unique établissement en cas de menace épidémique, la clause d'exclusion rend la garantie parfaitement illusoire, que le contrat d'adhésion s'interprète à l'avantage du souscripteur et non de celui qui l'a proposé.
Par conclusions du 30 avril 2024 la SA AXA France IARD demande à la Cour :
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement du 3 juin 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il :
- « Déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXA France IARD ('),
- Condamné la société AXA France IARD S.A. à payer à la société THIERRY S.A.S la somme provisionnelle de 21.000 € à valoir sur sa garantie perte d'exploitation et celle de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Désigné Monsieur [O] [M] en qualité d'expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l'indemnité due à la société THIERRY S.A.S au titre de sa perte d'exploitation pour les périodes :
' du 15 mars au 2 juin 2020 ;
' à compter du novembre 2020.
- Condamné la société AXA France IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile,
- Réservé les dépens à venir,
- Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- Débouté la société AXA France IARD S.A. de ses demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ».
- INFIRMER le jugement du 3 juin 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
- JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie;
- DEBOUTER la société THIERRY de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 3 juin 2021 ;
- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce de Marseille comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable
' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société THIERRY de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNER la société THIERRY à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
L'assureur fait valoir que par quatre arrêts rendus le 1 er décembre 2022, la Cour de cassation a rendu une décision de principe en reconnaissant que la clause d'exclusion opposée par AXA FRANCE était formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances 9 , que s'agissant du caractère formel, la haute cour a retenu que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, que s'agissant du caractère limité, la Cour de cassation a jugé que le champ de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative incluant d'autres causes, son caractère limité doit également s'apprécier par rapport à l'ensemble des causes susceptibles d'engendrer une fermeture administrative, et à une fermeture administrative survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, que cette jurisprudence est appliquée notamment par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ,que les arrêts rendus par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation apportent ainsi la sécurité juridique attendue par les juridictions saisies de ce contentieux, qui leur permettra, après plus de deux années de discordance, d'apporter une solution uniforme aux justiciables les ayant saisies, que la lecture de la clause d'exclusion ne souffre aucune interprétation, qu'en sa qualité de professionnelle de la restauration, ait pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion lors de la souscription de son contrat, qu'une épidémie peut toucher un seul établissement.
A titre subsidiaire, l'assureur exclut toute condamnation définitive y compris au titre de la première période de fermeture administrative de l'établissement, les demandes de condamnation présentées par l'Intimée n'étant pas suffisamment justifiées au regard des modalités de calcul de l'indemnité prévue par le contrat, à défaut de tenir suffisamment compte des facteurs externes ayant une incidence sur les pertes d'exploitation , des économies de charges résultant de la fermeture de l'établissement , des aides perçues de l'Etat et des critères du principe indemnitaire.
La société AXA France IARD demande la modification de la mission d'expertise en conséquence.
A l'audience du 21 mai 2024, l'affaire a été retenue.
MOTIVATION
Sur le fond
Le contrat d'assurance dont il n'est pas contesté la souscription par la SAS THIERRY le 09 mai 2019 avec effet au même jour se référant aux conditions générales 690200Q inclut une garantie « protection financière » ;
Les conditions particulières du contrat prévoient en page 9 son extension aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré et qu'elle est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il est toutefois précisé dans le paragraphe suivant :
SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
L'assuré fait valoir que cette clause doit être réputée nulle et non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d'exclusion de garantie.
L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre de la non garantie et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle ,même si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important et des discussions doctrinales, si les termes constituant d'une part les critères de la garantie et d'autre part de la clause d'exclusion ne sont pas contractuellement définis de manière spécifique et notamment l'expression AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FERMETURE ADMINISTRATIVE, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , si une solution différente a pu être retenue dans d'autres pays voisins s'agissant de polices d'assurance équivalentes(Royaume Uni), la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence et notamment l'arrêt du 26 novembre 2020 n°19-16435.
La plupart des cours d'appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l'arrêt du 06/07/2023 concernant le présent litige, la Cour de cassation relève que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique.
Elle ajoute que la garantie couvre les pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l'égard de plusieurs établissements n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La clause conditionnant la garantie à l'absence de fermeture par l'autorité administrative d'autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l'établissement pour les autres causes qu'une épidémie.
La garantie contractuelle objet du litige couvre les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la SAS THIERRY dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication.
La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la SAS THIERRY dans le territoire de l'intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevant que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 pourvoi n°22/20958 la cour de cassation maintient cette jurisprudence malgré les critiques formulées notamment par la doctrine.
La fermeture administrative pour laquelle l'assurée demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Bouches du Rhône d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, d'un arrêté de monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 27/09/2020 édictant notamment pour les restaurant une nouvelle interdiction de recevoir du public pour la période du 28/09/2020 au 04/10/2020, puis d'un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Marseille en application de la jurisprudence susvisée.
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire,
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande.
Il en est de même relativement à l'expertise ordonnée par le premier juge.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l'infirmer en ce qu'elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens et alloue une somme de 3500 euros à la SAS THIERRY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
A l'issue du litige, il convient ainsi de condamner la SAS THIERRY aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 03 juin 2021.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS THIERRY de sa demande d'indemnisation des sinistres pertes d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la SAS THIERRY à payer la somme de 1500 euros à la SA AXA France IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS THIERRY aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,