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Cour de cassation, 22 août 1994. 93-84.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.691

Date de décision :

22 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... et Bou Y..., après relaxe du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens ; "alors que, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; que la demanderesse ne peut donc être condamnée aux dépens ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code des douanes, "en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale et sur simple mémoire, et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; Attendu que sur appel de la seule administration des Douanes, qui agissait par voie de citation directe, l'arrêt attaqué a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 7 juin 1992 relaxant Jean-Claude X... et Bou Y... du chef d'importation sans déclaration de marchandise prohibée, déboutant l'administration de ses demandes et la condamnant aux dépens ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucuns dépens n'étaient dus envers l'Etat, la cour d'appel a méconnu les prescriptions des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la condamnation aux dépens de l'administration des Douanes, et par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 1993 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-08-22 | Jurisprudence Berlioz