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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-10.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.521

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Camille Z..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Roland, Alain Y..., demeurant ... (5e), 2°/ de Mme veuve Y..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Atendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., se prévalant d'une reconnaissance de dette, établie le 1er décembre 1976 par M. Marcel Y..., ainsi rédigée "Je soussigné Marcel Y... reconnaît devoir à M. Z..." une certaine somme... "Ce prêt sera remboursable soit fin mars 1977 soit suivant nouvel accord à établir à ce moment", a assigné en paiement les héritiers de M. Marcel Y..., mis en règlement judiciaire le 13 décembre 1976, décédé pendant l'exécution du concordat homologué, puis mené à bonne fin par ses héritiers ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir retenu exactement que la charge de la preuve incombait à M. Z..., demandeur en paiement, a relevé que ce dernier ne produisait pas la convention qui, selon l'accord des parties, devait être signée dans le cas où le prêt ne serait pas remboursé à l'échéance convenue ; qu'en déduisant de cette seule clause que l'existence de l'obligation de remboursement incombant à M. Y... puis à ses héritiers n'était pas établie, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis de la reconnaissance de dette ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en retenant que la créance de M. Z... était éteinte faute d'avoir été produite au passif du règlement judiciaire de M. Y..., alors que le concordat dont ce dernier avait obtenu l'homologation avait été exécuté, sans rechercher si ce concordat ne contenait pas une clause de retour à meilleure fortune l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz