Texte intégral
N° RG 22/06356 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQRW
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 août 2022
RG : 20/02455
ch 1
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[R]
S.A. ACM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
INTIMES :
M. [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6] (ALGERIE)
défaillant
ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (ACM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 9
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 15 septembre 2014, M. [Y] [R] a acquis à [Localité 7] (Loire) une maison d'habitation comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages.
Par actes sous seing privés du 1er octobre 2017, il a donné à bail à Mme [I] [B] l'appartement situé au rez-de-chaussée et à M. [Z] [U] celui situé au 1er étage.
Mme [B] est assurée auprès de la société Assurance du Crédit mutuel (la société ACM). M. [U] et sa compagne sont assurés auprès de la société AXA France IARD (la société AXA).
Un incendie est survenu dans l'immeuble le 15 juin 2018 aux alentours de 21 heures, alors qu'aucun locataire n'était présent.
Le 21 juin 2018, une plainte pénale a été déposée M. [Y] [R].
Ensuite de l'incendie, un arrêté de péril imminent a été pris le 22 juin 2018 par la commune et l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport le 29 juin 2018.
Saisi par la société AXA, le juge des référées du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une expertise par ordonnance du 18 octobre 2018. L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2019 et conclut à la présence, dans chacun des deux appartements, « de deux foyers distincts non communiquants entre eux qui sont le résultat de mises à feu intentionnelles ».
Le 29 juillet 2020, M. [R] a assigné en indemnisation les sociétés AXA et ACM devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal a :
- condamné conjointement la société AXA et la société ACM à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 200 865,71 euros au titre de ses préjudices matériels et de jouissance,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés AXA et ACM de l'intégralité de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné in solidum les sociétés AXA et ACM aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 20 septembre 2022, la société AXA a relevé appel du jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- la condamne conjointement avec la société ACM à payer à M. [R] les sommes de 200 865,71 euros au titre de ses préjudices matériel et de jouissance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la déboute de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne in solidum avec la société ACM aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé,
et, statuant à nouveau,
- constater, dire et arrêter que l'incendie survenu dans l'appartement de M. [U] est dû à un cas fortuit en raison de l'effraction constatée d'une part sur la porte d'entrée de l'immeuble et d'autre part sur la porte palière et de la volonté des incendiaires de mettre le feu à l'immeuble,
- constater, dire et arrêter que l'appartement de M. [U] était clos,
- constater, dire et arrêter que l'appartement des consort [B]-[L], assuré par la société ACM, n'était pas clos,
- constater, dire et arrêter que M. [R] n'a pas délivré un bien en bon état d'usage,
en conséquence,
- débouter le demandeur de ses demandes, fins et conclusions, en tout cas en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
subsidiairement, si la cour ne retenait pas la force majeure,
- dire et arrêter que sa garantie n'est pas acquise s'agissant d'un fait volontaire ou d'un défaut d'entretien et de réparation imputable à ses assurés, les consorts [U],
par conséquent,
- débouter le demandeur de ses demandes, fins et conclusions en tout cas en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
encore plus subsidiairement,
- dire et arrêter que l'indemnisation se fera par moitié par la société ACM et par elle,
- condamner M. [R] ou qui mieux il appartiendra à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] ou qui mieux il appartiendra aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, la société ACM demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement,
à titre principal,
- constater l'application de la force majeure au sens des dispositions de l'article 1733 du code civil, de telle sorte que Mme [B], es qualités de locataire de l'appartement du rez-de-chaussée, ne doit pas répondre de l'incendie,
- en conséquence, rejeter les demandes formulées par M. [R] à son encontre,
- condamner M. [R] à lui rembourser sans délai les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- dire que si Mme [B] ou son compagnon, M. [L], sont à l'origine des dommages intentionnellement causés ou provoqués, alors sa garantie ne leur sera pas acquise,
- en conséquence, débouter le demandeur de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner M. [R] à lui rembourser sans délai les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué les dommages et intérêts dus à M. [R] à la somme de 200 865,71 euros (préjudice matériel et de jouissance),
- dire que Mme [B], es qualités de locataire, est responsable pour moitié du paiement de ces sommes, tout comme le locataire M. [U],
- dire qu'elle ne peut être condamnée à garantir son assurée que pour sa seule part de responsabilité sans qu'une condamnation in solidum puisse être prononcée,
- rejeter la demande formulée par M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile si ses demandes de condamnation à son encontre sont rejetées,
- dans cette hypothèse, condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé,
- à défaut, réduire les demandes formulées par M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2022 et les conclusions notifiées, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire » ou « dire et arrêter » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la responsabilité des locataires
La société AXA fait valoir essentiellement que :
- il convient de retenir l'existence d'une force majeure en raison du caractère criminel de l'incendie et c'est à tort que le tribunal a retenu que M. [U] a fait preuve de négligence, celle-ci, à la supposer telle, n'ayant en tout état de cause aucun lien de causalité certaine avec le sinistre ;
- le propriétaire a commis une faute en assurant pas le clos du logement de son locataire ;
- les occupants du second appartement, assurés auprès de la société ACM, sont soupçonnés d'être à l'origine de l'incendie, leur appartement n'ayant pas subi de trace d'effraction.
La société ACM soutient pour sa part que :
- l'incendie est volontaire, d'origine criminelle, et que ses assurés n'ont pas fait preuve de négligence, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;
- l'incendie ayant pour ses assurés les caractères de la force majeure, elle est fondée, en tant que subrogée dans leurs droits, à faire valoir l'exonération de responsabilité pour cause de force majeure ;
- l'occupant du second appartement a fait preuve de négligence.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Cet article institue une présomption de responsabilité du locataire dont il ne peut s'exonérer que s'il rapporte la preuve que l'incendie provient de l'une des causes énumérées limitativement par le texte.
Plus particulièrement, s'agissant de la force majeure ou du cas fortuit, le locataire, ou son assureur, doit établir que l'événement à l'origine de l'incendie était pour lui imprévisible et irrésistible.
L'incendie d'origine volontaire est assimilé à un cas de force majeure, même si l'auteur en est resté inconnu, à la condition qu'il n'existe pas de manquement du preneur quant à la protection du local donné à bail ni d'éléments établissant que les auteurs de l'incendie seraient des personnes dont le preneur doit répondre au sens de l'article 1735 du code civil. En particulier, l'intrusion de malfaiteurs à l'origine d'un incendie dans les lieux loués ne constitue pas pour le preneur un cas de force majeure s'il est établi qu'une négligence de sa part est à l'origine de cette intrusion ou qu'elle l'a facilitée.
En l'espèce, ainsi que le tribunal l'a exactement énoncé, les locataires, à savoir Mme [B] pour l'appartement situé au rez-de-chaussée et M. [U] pour celui du premier étage, sont chacun présumés responsables de l'incendie qui s'est déclaré dans l'appartement qu'ils louent, sauf à rapporter la preuve de l'existence d'une cause d'exonération.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que « l'incendie dans le bâtiment résulte de mises à feu intentionnelles (quatre au total) », l'expert ayant mis en évidence l'existence, dans chacun des deux appartements loués, de « deux foyers distincts non communicants entre eux qui sont le résultat de mises à feu intentionnelles ».
Si ces conclusions permettent d'établir l'origine volontaire des deux foyers d'incendie, dont le ou les auteurs n'ont pas été identifiés, il incombe néanmoins à chacun des assureurs de rapporter la preuve que l'incendie qui s'est déclaré dans le logement loué par son assuré a revêtu les caractères imprévisibles et irrésistibles de la force majeure susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité.
Or, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les assureurs qui ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que chacun des locataires a commis une négligence qui a pu faciliter les mises à feu en permettant à l'incendiaire d'entrer facilement dans les lieux, Mme [B] n'ayant pas pris la peine de verrouiller la porte d'entrée de son appartement alors qu'elle était absente de son domicile et M. [U] n'ayant pas jugé utile de changer les serrures de son logement après la perte, quelques semaines avant l'incendie, d'un trousseau de clés.
La société AXA soutient que la preuve d'une négligence de son assuré n'est pas établie et qu'en tout état de cause, aucun lien de causalité certaine avec le sinistre n'est démontré, dès lors qu'il est acquis que les incendiaires sont entrés par effraction pour allumer les incendies.
Toutefois, il ressort bien des différents rapports d'expertise que M. [U] a déclaré avoir perdu, quelques semaines avant l'incendie, l'un des deux jeux de clés qui lui avaient été remis en début de bail et qu'il n'a ni remplacer les serrures de la porte d'entrée de son appartement ni signalé la situation à son bailleur afin qu'il soit procédé au changement de la serrure de la porte d'accès aux parties communes. Or, contrairement à ce que soutient l'assureur, la preuve d'une entrée des incendiaires par effraction dans le bâtiment puis dans l'appartement de M. [U] n'est absolument pas démontrée, les deux vitres cassées du bâtiment l'ayant été, pour l'une d'elles du fait de la chaleur de l'incendie, pour l'autre postérieurement à l'intervention des services de secours, et les experts attribuant plus vraisemblablement l'effraction de la porte d'accès aux parties communes et de la porte palière à l'intervention des pompiers, relevant notamment que la serrure de la porte de l'appartement de M. [U] était en position fermée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en ne prenant aucune mesure pour sécuriser l'accès au bâtiment et à son appartement après la perte d'un trousseau de clés, M. [U] a commis une négligence qui a contribué à faciliter l'intrusion sans effraction de tiers dans son appartement et l'incendie volontaire, étant observé que la négligence éventuellement commise par Mme [B] n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Enfin, la société AXA n'est pas fondée à arguer d'un manquement du bailleur à son obligation d'assurer le clos du logement loué sans établir par ailleurs que ce manquement présentait pour le locataire les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure.
C'est également vainement que la société ACM conteste toute négligence de la part de sa propre assurée, alors qu'il est clairement établi par les rapports d'expertise que Mme [B] s'est absentée de son logement pendant plusieurs heures sans verrouiller la porte principale de celui-ci, ce qui a nécessairement facilité l'intrusion de tiers dans le logement et l'incendie criminel, la négligence commise par M. [U] n'ayant pas pour effet d'exonérer Mme [B] de sa propre responsabilité.
Le tribunal a donc exactement retenu que si les incendies ont une origine intentionnelle, ils ne présentent pas pour chaque locataire les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure en raison de leurs négligences qui ont facilité les mises à feu intentionnelles.
Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que M. [U] et Mme [B] sont responsables des conséquences de l'incendie.
L'incendie s'étant déclaré dans les deux appartements et ces derniers ayant une valeur locative identique, c'est à juste titre que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 1734 du code de civile, a retenu que les locataires sont tenus d'indemniser l'entier dommage chacun pour la moitié.
2. Sur la garantie des assureurs
La société AXA estime que dans l'hypothèse où la cour estimerait que son assuré a commis une grave négligence permettant d'exclure la force majeure, sa garantie ne saurait être acquise, en application des dispositions contractuelles.
La société ACM fait valoir pour sa part que dans la même hypothèse son contrat d'assurance exclut toute prise en charge contractuelle.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, d'une part, qu'il ne peut être reproché à M. [U] une quelconque faute intentionnelle en lien avec le dommage, mais seulement des négligences, d'autre part, que la société ACM ne rapporte pas la preuve d'un dommage causé intentionnellement par son assurée, Mme [M].
Il en résulte que la société ACM n'est pas fondée à opposer à nouveau en appel à la demande d'indemnisation de M. [R] la clause de son contrat qui exclut toute prise en charge en cas de dommages « intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d'assuré », la négligence reprochée à Mme [M] n'ayant pas le caractère d'une faute intentionnelle.
Par ailleurs, s'il ressort des conditions générales du contrat d'assurance habitation souscrit par M. [U] auprès de la société AXA que cette dernière ne garantit pas « les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation [...], incombant [à l'assuré], caractérisés et connus de [celui-ci], sauf cas de force majeure », la négligence reprochée à M. [U] n'est pas assimilable à un « défaut d'entretien et de réparation », de sorte que la clause d'exclusion de garantie n'a pas vocation à s'appliquer.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que les sociétés AXA et ACM sont tenues de garantir leurs assurés respectifs pour les dommages causés à M. [R].
3. Sur l'indemnisation des préjudices
À titre infiniment subsidiaire, la société AXA demande à la cour, en application de l'article 1734 du code civil, de condamner chaque assureur à payer sa quote-part du sinistre à hauteur de 50 %.
La société ACM fait valoir quant à elle qu'elle ne conteste pas l'évaluation des différents postes de préjudice et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les locataires doivent indemniser l'entier dommage chacun pour leur moitié.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été énoncé plus avant, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 1734 du code de civile en condamnant les assureurs à indemniser l'entier dommage chacun pour la moitié, l'incendie s'étant déclaré dans les deux appartements et ces derniers ayant une valeur locative identique.
Les préjudices matériels (travaux de réfection et honoraires d'expert) et de jouissance (perte de loyers) subis par M. [R] ont été justement évalués par le tribunal à la somme totale de 200'865,71 euros, non contestée par les assureurs.
Aussi convient-il de condamner conjointement les sociétés AXA et ACM au paiement de cette somme, chacune à hauteur de la moitié. Pour éviter toute difficulté d'exécution, la cour, ajoutant au dispositif du jugement, précisera dans son dispositif cette clé de répartition.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société AXA, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Précise que la condamnation conjointe de la société Assurance du Crédit mutuel et de la société AXA France IARD au paiement de la somme de 200'865,71 euros au titre des préjudices matériels et de jouissance subis par M. [Y] [R] est prononcée à hauteur de la moitié pour chacune d'elles,
Condamne la société AXA France IARD aux dépens d'appel.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,