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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-12.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.687

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Danan, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Y..., demeurant ... 1er (Rhône), pris en sa qualité d'administrateur de la liquidation judiciaire de M. Frank Z..., ayant exercé le commerce sous la dénomination "Au X... Rose", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Danan, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juin 1994, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société civile immobilière Danan, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 20 novembre 1992, par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. Z... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société civile immobilière Danan du désistement de son pourvoi ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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