Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-86.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.300
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt n° 198/88 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de contravention à la réglementation de la coordination des transports, a déclaré l'infraction amnistiée et l'a condamné à des réparations civiles envers la SNCF ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-a et 1-g du décret du 25 mai 1963, 5 de l'arrêté du 19 mars 1975, 1, 2, 3, 4 de la loi du 30 décembre 1982, 16 du décret du 14 mars 1986, 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à l'article 1-g du décret du 25 mai 1963 et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts à l'égard de la SNCF, reçue en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que lors d'un contrôle, le conducteur de l'ensemble routier appartenant à la société X... n'était pas en possession d'une licence de transport ; qu'il a présenté un carnet d'autorisation de transport intérieur d'encadrement (ATIE) mais que sur ce dernier, ne figurait pas le voyage à l'étranger qui devait suivre le transport d'encadrement, et à déclaré que ce transport lui serait indiqué ultérieurement par son employeur ; que selon l'arrêté du 19 mars 1975, les ATIE doivent être remplies dès le départ du véhicule, tant pour les transports intérieurs qu'elles autorisent que pour les transports internationaux qui les précèdent ou qui y font suite ; que le prévenu ne justifie ni de l'utilisation régulière de l'ATIE, ni d'une licence qui aurait pu être utilisée pour ce transport en zone longue ; qu'ainsi, il échet de confirmer le jugement déféré sur la requalification en infraction aux dispositions de l'article 1-g du décret du 25 mars 1963 et sur la culpabilité ;
"alors que, 1°) la prévention reprochait au prévenu non pas de n'être pas titulaire d'un titre correspondant au transport effectué, infraction prévue par l'article 1-g du décret du 25 mars 1963, mais d'avoir omis de compléter une autorisation de transport international d'encadrement ;
"alors que, 2°) il appartient au ministère public et, le cas échéant, à la partie civile, d'établir les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu de ne justifier ni de l'utilisation régulière d'une autorisation de transport intérieur et d'encadrement, ni d'une licence de transport zone longue ;
"et aux motifs que toute infraction permettant à un transporteur de tourner la réglementation en effectuant un nombre de transports par route plus important que celui qu'il pouvait réaliser, prive la SNCF d'un certain nombre de transports par fer et des revenus correspondants ; que cette privation constitue, pour la partie civile, un préjudice certain et direct dans la mesure où elle assure un service public dont elle a exclusivement la charge, dans l'intérêt général ; que compte tenu de l'ensemble des éléments de l'espèce, la somme réclamée par la partie civile à titre de dommages-intérêts, et représentant, selon le décompte qu'elle produit, celle qu'elle aurait perçue si elle avait effectué le transport, n'apparaît nullement exagérée ;
"alors que, 1°) la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la SNCF est sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile ;
"alors que, 2°) l'infraction consistant à avoir omis de compléter un document de transport n'est pas de nature, en elle-même, à porter un préjudice à la SNCF ;
"alors que, 3°) à supposer, d'une part, qu'il faille retenir à l'encontre de X... l'infraction de transport sans titre, d'autre part que la modification de la réglementation des transports ne fasse pas obstacle à ce que la SNCF se constitue partie civile, la demande de cette dernière supposait, pour être accueillie, que l'intéressée ait subi un préjudice en relation avec l'infraction reprochée au prévenu ; que la cour d'appel n'a pas fait apparaître que tel était le cas en l'espèce ;
"alors que, 4°) et en tout cas, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la SNCF avait une chance sérieuse d'effectuer le transport si X... s'était abstenu de le faire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle de gendarmerie, le chauffeur d'un véhicule effectuant un transport en zone longue et appartenant à la société dirigée par Pierre X... n'a pu présenter qu'une autorisation de transport intérieur d'encadrement ; que ce document étant dépourvu de validité en l'absence de mention relative au transport à l'étranger devant suivre le transport intérieur, Pierre X... a été poursuivi, pour avoir omis de compléter ladite autorisation par les indications réglementaires concernant le transport international devant faire suite au parcours intérieur, en application de l'arrêté du 19 mars 1975 et du décret du 25 mai 1963 ; que le tribunal de police, relevant que le prévenu ne tentait pas de justifier qu'il était titulaire d'une autorisation administrative nécessaire pour effectuer le transport, a considéré que les faits poursuivis constituaient en réalité la contravention d'exercice d'activité sans autorisation, prévue et réprimée par l'article 1-g du décret du 25 mai 1963, et qu'il a déclaré le prévenu coupable, le condamnant en outre à des réparations civiles envers la Société nationale des chemins de fer francais ;
Attendu que Pierre X... ayant soutenu devant la juridiction du second degré que la SNCF n'était pas recevable à réclamer réparation d'un préjudice purement éventuel, cette juridiction après avoir déclaré amnistiée la contravention retenue par le premier juge, énonce notamment, pour rejeter l'argumentation de l'appelant, que "toute infraction permettant à un transporteur de tourner la réglementation en effectuant un nombre de transports plus important que celui qu'il pouvait réaliser en fonction des autorisations dont il est titulaire prive la SNCF d'un certain nombre de transports par fer et de revenus correspondants et que cette privation consitue un préjudice certain et direct dans la mesure où elle assure un service public" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui mettent en évidence la relation directe entre l'infraction commise et le préjudice subi par la partie civile ainsi que la nature de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en considérant établie la contravention retenue par le premier juge, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le demandeur qui n'a, devant les juges d'appel, ni contesté la qualification donnée par le tribunal aux faits poursuivis ni prétendu que ce dernier aurait étendu sa saisine, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que la loi du 30 décembre 1982 qui a modifié les dispositions applicables aux différents modes de transport n'a pas eu pour effet de mettre obstacle à la possibilité pour la SNCF de se constituer partie civile lorsqu'elle peut se prévaloir d'un préjudice résultant directement d'une infraction à la réglementation de transports ;
Que le fait que la SNCF ne jouisse d'aucun monopole légal ne suffit pas à établir l'inexistence de son préjudice ; que le transport fait par le prévenu sans autorisation constitue une atteinte aux droits conférés par ladite réglementation aux transporteurs qui auraient pu légalement prétendre l'effectuer et au nombre desquels figure la SNCF ; que l'atteinte ainsi portée aux droits de la partie civile, prenant sa source dans l'infraction retenue par les juges, était de nature à lui causer un préjudice certain dont elle avait intérêt à demander la réparation ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessu ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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