Cour d'appel, 16 février 2012. 10/24168
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/24168
Date de décision :
16 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 FEVRIER 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24168
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2009/3762
APPELANTES
SARL A H A ITA
ayant son siège : [Adresse 2]
SELAFA MJA prise en la personne de Me [W] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société AHA ITA
ayant son siège : [Adresse 1]
SELARL BAULAND GLADEL & [H] prise en la personne de ses représentants légaux en la personne de Me [H] en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société A H A ITA
ayant son siège : [Adresse 4]
représentées par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocats au barreau de PARIS, toque : J071,
assistées de Me Pierre-Hubert GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1548,
INTIMEES
SA PICARD SURGELES
ayant son siège : [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 753,
assistée de Me Florence BARRUE, substituant Me Yves-Marie RAVET, avocats au barreau de PARIS, toque : P 209, plaidant pour la SELARL CAMPANA RAVET,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [S], après avoir développé de 1979 à 1991 une gamme de glaces et de sorbets sous la marque « les gourmandises de Charlotte », a été embauché par les sociétés Picard Surgelés et Decelle Participations comme salarié aux fonctions de responsable recherche produits et Marketing et a alors cédé le droit d'exploitation de son nom patronymique à la société Decelle Participations.
Lors du rachat de Picard Surgelés par le groupe Carrefour, M.[Y] [S] a fait l'objet le 1er décembre 1994 d'un licenciement pour motif économique.
Le 8 décembre le groupe Picard a signé avec M.[S] une transaction, lui versant la somme de 90 707,17€ « incluant tous dommages et intérêts se rapportant à l'ensemble de la relation contractuelle ayant existé entre les parties y inclus l'acte de cession des droits d'exploitation du nom patronymique ».
Le 2 février 1995, M.[S] a créé la société Grain de Sel et une nouvelle collaboration s'est instaurée avec la société Picard, la société Grain de Sel réalisant une prestation de conseil et d'assistance technique.
Parallèlement à la création de la société Grain de Sel , M.[S] a créé deux autres sociétés, d'une part la société MMM ayant pour objet la production de confitures et de chutneys, d'autre part la société AHA IAT ayant pour objet le négoce et l'import export.
En avril 2002, la société Picard s'est montrée intéressée par les produits commercialisés par les deux sociétés et a proposé de les référencer, la société Picard bénéficiant de l'exclusivité de la vente de la marque « Rive Sud ».
En 2003 et 2004, 8 produits AHA étaient référencés dont trois références de confiture.
En 2007, le nombre de produits référencés sera porté à 13 pour revenir à 7 en 2008.
Au cours de l'année 2008, la société Picard a accordé une hausse tarifaire sur ces produits applicable au 1er août 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 ; une deuxième hausse de 10% a été décidée au 1e janvier 2009.
Par lettre avec AR du 27 mai 2009 la SA Picard a mis fin aux facilités de paiement jusque
là accordées à la société AHA ITA qui a reçu une dernière commande en juillet 2009.
Par courrier du 30 juillet 2000, la société Picard Surgelés a informé la société AHA ITA de sa décision de rompre les relations commerciales.
C'est dans ces conditions que la SARL AHA ITA a assigné la SA Picard Surgelés devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de commerce de Melun a condamné la SA Picard à payer à la société AHA ITA :
- la somme de 31 774,15 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée des engagements contractuels avec exécution provisoire,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'a condamnée aux dépens.
LA COUR
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2010 par la société AHA ITA.
Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2011 par lesquelles la société AHA ITA demande à la cour de donner acte à la Selarl Bauland Gladel et [H] représentée par Me [H] ès-qualités d'administrateur judiciaire de leur intervention volontaire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Picard pour rupture anticipée des relations commerciales,
- de le réformer quant au calcul du préjudice en découlant et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire,
en conséquence, condamner la société Picard à lui payer :
- la somme de 54 706 à titre de réparation de son préjudice comme correspondant à la perte de marge brute sur la période de juin à décembre 2008,
- la somme de 408 074€ à titre de réparation du préjudice subi pour dénonciation brutale et abusive de toutes relations commerciales et abus de position dominante,
- la somme de 12 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AHA ITA fait valoir qu'après avoir travaillé de 2002 à 2007 avec la société Picard, celle-ci lui a imposé des réductions de marge et que ce n'est qu'en 2008 qu'elle a obtenu une augmentation.
Elle relate que l'engagement annuel qui devait durer jusqu'au 31 décembre 2009 et qui était renouvelable chaque année après négociation sur les produits retenus a été brutalement et définitivement rompu le 30 juillet 2009 ; elle estime que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'accord intervenu entre les parties le 19 décembre 2008 en considérant que celui-ci ne valait engagement que pour 2009.
Elle estime qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 2 ans.
Vu les conclusions d'intervention volontaire en date du 7 décembre 2011 par lesquelles la Selarl Bauland Gladel et [H] agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Sarl AHA ITA demande à la cour de lui adjuger le bénéfice des conclusions de la société AHA ITA et de condamner la société Picard aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2012 par lesquelles la société Picard Surgelés demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société AHA ITA de l'ensemble de ses demandes, de constater que la fin du préavis a été convenue d'un commun accord, que la hausse tarifaire prévue à l'accord du 19 décembre 2008 a été appliquée et que la société Picard a racheté le stock,
Dire que les dommages et intérêts auxquels peut prétendre AHA ITA doivent être limités à la somme de 16 674,46€
Constater qu'elle a versé la somme de 31 774,15€ au titre de l'exécution provisoire et condamner la société AHA ITA à lui restituer la somme de 15 099,69€ assortie des intérêts au taux légal
en tout état de cause, condamner la société AHA ITA et aux dépens.
La société Picard fait valoir que les contrats de sous traitance étaient conclus pour de courte période et invoque une baisse des ventes des produits référencés AHA au cours de l'exercice 2007 ; elle fait valoir que les parties ont conclu un accord le 19 décembre 2008 au terme duquel elle s'est engagée à maintenir sa relation commerciale sur les produits référencés jusqu'au terme de l'année 2009.
Elle soutient que la société AHA ITA a eu un comportement déloyal dans la mesure où son gérant a initié des actions médiatiques discréditant la société Picard et ses dirigeants.
Elle conteste la demande en paiement de AHA ITA au titre de trois factures faisant valoir qu'il n'y a eu ni commandes ni livraison.
LA COUR
sur la rupture des relations commerciales
Considérant que par courrier du 19 décembre 2008, la société Picard a écrit à la société AHA ITA : « Picard s'engage à maintenir à la gamme durant toute l'année 2009 l'ensemble de vos références habituelles c'est à dire 7 produits,
Picard s'engage à vous accorder une augmentation de 10% sur l'ensemble de vos références à compter du 1er janvier 2009
Picard s'engage à étudier la possibilité de faire évoluer le nombre de références et à vous faire participer au développement de nouveaux produits.
Vous allez d'ailleurs recevoir dans les prochains jours des demandes de développement de nouvelles confitures » ;
Que le 23 décembre Picard a invité AHA ITA à participer à son appel d'offres concernant une nouvelle référence d'une confiture 3 agrumes ;
Que par mail du 9 janvier 2009, M.[S], son gérant a fait observer à la société Picard que, d'une part cet appel d'offres s'adressait « très spécifiquement à nos confrères grands industriels européens de la confiture et non à notre profil qualité/prix de notre production », d'autre part que cet appel d'offre en page 2 comprenait de façon détaillée « des pourcentages de pêche, de mangue et de sucre » ce qui l'amenait à considérer que « cet appel d'offre lui avait été envoyé de manière extrêmement désinvolte et non pas pour les raisons annoncées » ;
Qu'en février 2009 AHA ITA a sollicité et obtenu des conditions de paiement exceptionnelles en adressant à la société Picard des factures proforma pour des livraisons à venir indiquant « cela permettra d'assurer les approvisionnements de vos commandes pour notre entreprise qui est en grande difficulté » ;
Qu'en conséquence l'envoi d'un appel d'offres concernant la mise au point d'un seul nouveau produit et ce avec des éléments incohérents excluant de facto toute élaboration du produit par AHA ITA, ne permettait nullement à AHA ITA d'en déduire la fin de ses relations commerciales dès lors qu'au terme du courrier du 19 décembre 2008 Picard s'engageait à faire participer AHA ITA « au développement de nouveaux produits dont de nouvelles confitures » ce qui ne pouvait se limiter au seul appel d'offre précité;
Que par courrier du 30 juillet 2009 la société Pïcard a notifié à la société AHA ITA sa décision de mettre fin à leurs relations commerciales, rompant de façon anticipée son engagement en cours pour l'exercice 2009 et toute relation future contrairement à son engagement ;
Que la société AHA ITA a alors demandé à la société Picard de lui racheter ses stocks ce qui a été fait ;
Que Picard expose que le maintien des relations commerciales étaient devenues impossible en raison du comportement déloyal de la société AHA ITA, faisant état des divulgations de M.[S], son gérant, sur internet ou par la voie télévisée selon lesquelles il aurait été victime d'une spoliation, et de la violation par ce dernier de l'accord de confidentialité sur la transaction concernant la cession de son nom patronymique ;
Que la teneur de ce blog concerne M.[S], personne physique et ses problèmes avec les dirigeants successifs de la société Picard ; que de plus il ne se livre à aucun dénigrement des produits de la société Picard qui n'a à aucun moment jugé utile d'exiger de la société AHA ITA de les faire cesser; ni d'intervenir auprès de son gérant ;
Que si la société Picard évoque le litige avec la société Grain de Sel, il convient de relever que celui-ci existait lorsqu'elle s'est engagée en décembre 2009 à poursuivre des relations commerciales avec AHA ITA et qu'elle ne saurait reprocher le choix de la société Grain de Sel pour trancher son litige avec la société Picard d'utiliser la voie contentieuse ;
Considérant en conséquence que la société Picard a rompu de manière abusive par anticipation les relations contractuelles avec la société AHA ITA; que cette rupture constitue également une rupture brutale des relations commerciales dans la mesure où, à compter de juin 2009 Picard et a seulement repris les stocks de AHA ITA ;
Qu'au regard de relations commerciales établies depuis 2002 soit 7 ans, le délais de préavis nécessaire à la société AHA ITA est d'un an ;
Que si les premiers juges ont retenu cette durée, ils ont considéré à tort que la société AHA ITA ne pouvait prétendre à un préjudice au delà d'une rupture au 31 décembre 2009 et que seule devait être prise en compte la rupture anticipée en juin 2009 ;
Qu'il y a lieu de retenir que la société Picard a rompu brutalement et abusivement ses relations commerciales avec la société AHA ITA sans lui octroyer le moindre préavis alors qu'elle pouvait légitimement escompter un préavis d'un an sans qu'il y ait lieu de distinguer deux préjudices différents ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris.
sur les préjudices subis par la société AHA ITA
Considérant que le chiffre d'affaires de AHA ITA au titre des années 2006' 2007 et 2008 a été de :
612 748€
705 225€
446 548€
soit une moyenne de 588 174€ ;
Que sa marge étant de 34,69% il y a lieu de li allouer une somme de 204 037€ ;
Que si la société Picard a procédé au rachat du stock détenu par AHA ITA, ce rachat intervenu en 2009 n'affecte pas les trois années de référence retenues par la cour pour le calcul de la marge ;
Qu'il y a leu en conséquence d'allouer à la société AHA ITA la somme de 204 037€ au titre de la réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale et anticipée des relations commerciales par la société Picard.
sur la demande complémentaire au titre de trois factures d'achat d'étiquettes et de boîtes
Considérant que la société AHA ITA réclame le paiement des trois factures suivantes :
facture du 4/09/2009 d'un montant de 2 066,60€
facture du 23/10/2009 d'un montant de 1 180,54€
facture du 21/05/2010 d'un montant de 5 124,56€
relatives pour les deux premières à des achats d'étiquettes et pour la troisième de boîtes ;
Que si AHA ITA ne justifie ni de bons de commandes , ni de livraisons à la société Picard,, celle-ci ne conteste pas qu'il s'agit d'emballages dédiés à ses produits et qu'elle recevait les produits conditionnés ;
Que dès lors que le contrat portant sur les produits référencés était stipulé pour une durée d'un an, la société AHA ITA a légitimement commandé ceux-ci ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le montant total de ces trois factures, soit 8 371,00€ à la charge de la société Picard.
sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société AHA ITA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et rejette la demande de la société Picard Surgelés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la selafa MJA représentée par Me [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AHA ITA et à la selarl Bauland Gladel [H] représentée par Me [H] ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de leur intervention volontaire,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que la société Picard Surgelés a rompu abusivement, bruutalement et de façon anticipée ses relations commerciales avec la société AHA ITA,
Fixe la durée du préavis dont elle devait bénéficier à un an,
Condamne la société Picard Surgelés à payer à la société AHA ITA la somme de 204 037 € au titre de sa perte de marge brute sur un an,
Condamne la société Picard Surgelés à payer à la société AHA ITA la somme de 8 371,00€ au titre des factures du 4/09/2009, du 23/10/2009 et du 21/05/2010,
Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,
Condamne la société Picard Surgelés à payer à la société MMC la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Picard Surgelés aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN
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