Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00133
Date de décision :
25 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Juin 2025
N° 2025/278
Rôle N° RG 25/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORM3
S.A.S. MATOR FRANCE
C/
Société ARTAL FOREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5] ROLL
Me Kathy RIBEIRO LEITE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. MATOR FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE
Société ARTAL FOREST, demeurant chez Me [E] SIMON-THIBAUT de la SCP BADIE SIMON-THIBAUT - JUSTON - [Adresse 1]
représentée par Me Ghislain DE FOUCHER et Kathy RIBEIRO LEITE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 25 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 25 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 06 mars 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S MATOR FRANCE au profit du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
- déclaré le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence compétent pour statuer sur les contestations relatives à la mesure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la S.A.S MATOR FRANCE ;
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la S.A.S MATOR FRANCE ;
- débouté la S.A.S MATOR FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2024, à son encontre et la demande subséquente de mainlevée de celle-ci ;
- débouté la S.A.S MATOR FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- débouté la société ARTAL FOREST de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les 'juger'
- condamner la S.A.S MATOR FRANCE à payer à la S.A ARTAL FOREST la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la S.A.S MATOR FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l'appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Le 06 mars 2025, la S.A.S MATOR FRANCE a relevé appel du jugement et, par acte du 10 mars 2025, elle a fait assigner la S.A ARTAL FOREST devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire sur celui de l'article 514-5 du code de procédure civile, voir ordonner la consignation de tout ou partie de la somme de 279.196,24 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ou toute autre institution désignée par la Cour et la condamnation de la S.A ARTAL FOREST aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.S MATOR FRANCE demande à la juridiction du premier président, sur le fondement de l'article 121-22 du code des procédures civiles d'exécution , de :
A titre principal,
- juger que la demande de sursis à exécution est recevable ;
- ordonner le sursis de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 mars 2025 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la consignation de tout ou partie de la somme de 279.196,24 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ou toute autre institution désignée par la Cour ;
En tout état de cause,
- débouter ARTAL FOREST de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- condamner à payer à la société MATOR FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société ARTAL FOREST demande de :
- rejeter la demande principale de la SAS MATOR FRANCE tendant à obtenir le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence daté du 6 mars 2025 ;
Sur la demande subsidiaire de la SAS MATOR FRANCE tendant à obtenir la consignation de tout ou partie de la somme de 279.196,24 euros :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de la SAS MATOR FRANCE ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de la SAS MATOR FRANCE ;
En toute hypothèse,
- condamner la SAS MATOR FRANCE à verser entre les mains d'ARTAL FOREST la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS MATOR FRANCE à verser entre les mains d'ARTAL FOREST la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 23 octobre 2024.
Par dérogation à l'article 514-3 du code de procédure civile, l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution seul applicable à l'exécution provisoire des jugements du juge de l'exécution prévoit :
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
La recevabilité de la demande n'est pas contestée.
Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Au soutien de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, la S.A.S MATOR FRANCE fait valoir que la sentence ne peut être exécutée en raison d'une procédure pendante de recours en annulation devant la Cour suprême du [Localité 4] Rica , que par ailleurs l'ordonnance d'exequatur repose sur un titre qui n'est pas exécutoire selon les normes du droit français et international
La S.A ARTAL FOREST affirme au contraire que la sentence a autorité de la chose jugé et force exécutoire et que le recours en annulation pendant au [Localité 4] Rica n'est pas de nature à suspendre l'exécution de la sentence. Par ailleurs, les normes internationales invoquées par la SAS MATOR FRANCE sont inopérantes et l'exécution de la sentence procède du droit à un procès équitable.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire d'agir en exécution forcée par une saisie, pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues et le juge de l'exécution est le seul juge compétent en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire pour vérifier que le créancier en dispose.
Les articles 1484 alinéa 1, 1506 et 1516 du code de procédure civile prévoient que la sentence arbitrale revêt force exécutoire en vertu d'une ordonnance d'exequatur qui existe en l'espèce selon décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 (pièce n°3 de la S.A.S MATOR FRANCE).
Cette décision a été frappée d'appel devant la cour d'appel de Paris selon déclaration du 25 octobre 2024, postérieurement à la saisie.
La cour d'appel de Paris appréciera le bien ou le mal fondé de la contestation et des moyens relatifs aux conséquences du recours formé contre la sentence arbitrale elle-même mais:
-cet appel n'est pas suspensif en application de l'article 1526 du code de procédure civile,
-il n'est pas justifié d'une décision du premier président de la cour d'appel de Paris arrêtant ce caractère exécutoire.
La décision du juge de l'exécution ne fait dès lors pas apparaître de violation manifeste des textes et des principes de droit applicables et le moyen n'est pas sérieux
Enfin, la S.A.S MATOR FRANCE ne démontre en rien que l'exécution provisoire porte atteinte au droit à un procès équitable dès lors qu'elle dispose du droit de contester la force exécutoire , ce qu'elle a fait et qu'elle pouvait demander que l'exécution provisoire soit arrêtée par le premier président saisi de ce recours.
Il en résulte que la S.A.S MATOR FRANCE échoue à démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 06 mars 2025 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Sa demande principale sera rejetée.
- Sur la demande de consignation
Elle est fondée par la société MATOR FRANCE sur l'article 514-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Elles prévoient:
Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
Ce texte n'est pas applicable aux décisions du juge de l'exécution, le premier président ne pouvant en application de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution susrappelé que prononcer un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution .
La demande subsidiaire sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, alinéa 4, dispose que :
'L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum «10 000 €», sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.'
En l'espèce, même si la demande principale de sursis à exécution, est reconnue non fondée, elle n'en est pas pour autant de fait abusive en l'absence de preuve par la société ARTAL FOREST de son caractère malveillant, d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi de la part de la S.A.S MATOR FRANCE.
Elle ne démontre pas au surplus l'existence d'un préjudice distinct des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre à la présente instance.
La S.A.S MATOR FRANCE, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la société ARTAL FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.S MATOR FRANCE de es demandes ,principale et subsidiaire
DÉBOUTONS la société ARTAL FRANCE de sa demande tendant à voir condamner la S.A.S MATOR FRANCE à des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la S.A.S MATOR FRANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S MATOR FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros à la société [Localité 3] FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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